T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025R01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 11 Décembre 2025
RG n° : 2025R01118
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [C] [Z] [Adresse 3] comparant par SELAS API AVOCATS - Me Anne PICOT [Adresse 4] et par Cabinet BSP2 AVOCATS ASSOCIES - Me Sophie PUJOL-BAINIER [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société [C] [Z], a signé avec la société EASYTECH, en qualité de fournisseur et ASF CONSULTING, en qualité de loueur, un contrat de location référencé DDF-42856 en date du 11 mai 2022 pour la location d'une installation téléphonique de marque «
Alcatel
» sur une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 882 € HT.
En date du 23 juin 2022, ASF CONSULTING a cédé, cession autorisée dans le contrat de location, ledit contrat à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2024, CM CIC a mis en demeure [C] [Z] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 2 340,99 € TTC correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités au titre du contrat n° DDF-42856 devenu FA9367600.
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Par courrier recommandé du 26 aout 2025, CM CIC a signifié la résiliation du contrat de location et a mis en demeure [C] [Z] de payer, la somme de 5 332 € TTC au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 9 313,92 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer les matériels, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, délivré à personne morale, CM-CIC a assigné [C] [Z] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience du 20 novembre 2025, CM-CIC demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FA9367600 (anciennement n°DDF42856) à la date du 26 aout 2025,
S'entendre [C] [Z] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8.2 des conditions générales de location,
Condamner [C] [Z] à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 11 octobre 2024,
Condamner [C] [Z] à payer à CM CIC une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2025, [C] [Z] nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Déclarer la demande de CM CIC irrecevable à l'encontre de [C] [Z],
En conséquence,
Débouter CM CIC de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de [C] [Z],
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile en conséquence de l'existence d'une contestation sérieuse,
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Enjoindre à CM-CIC de mettre en cause la Sarl [S]-[C] [Z] représenté par M. [P] [R] ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 1] 68 800 immatriculé au RCS de [Localité 2] 821 556 735,
Condamner CM-CIC à verser à [C] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025.
A l'audience du 20 novembre 2025,
[C] [Z]
soulève une contestation sur l'identité du signataire du contrat. C'est le représentant du défendeur qui aurait signé le contrat. Il ressort de ce certificat qu'il s'agit d'une signature simple sans possibilité d'identifié la signature de façon certifié. Le mail utilisé est par ailleurs un mail générique. Le fonds de commerce a été cédé par [C] [Z] représentée par M. [K] [R] à son fils M. [P] [R]. [C] [Z] n'avait aucune raison de commander ce matériel et n'est pas en possession de matériel. Il faut mettre dans la cause l'autre société [S] [C]. Ce débat relève du fond.
CM-CIC
fait valoir que le sur le certificat électronique il y a bien l'identité du gérant. Le contrat a été mis en place en juin 2022 et que les loyers ont été payés pendant plus de 2 ans. Si [C] [Z] n'était pas signataire du contrat de location elle ne serait pas acquittée des loyers. Il n'y a aucun intérêt à mettre en cause la société [S] [C]. M. [K] [R] a dû souscrire pour son fils M. [P] [R] mais cela ne concerne pas CM-CIC, le contrat a bien été conclu avec [C] [Z], le paiement des échéances a été effectué pendant 2 ans.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de mise hors de cause de [C] [Z],
[C] [Z] indique qu'elle n'est pas concernée par ce litige et demande sa mise hors de cause.
En l'espèce, [C] [Z] soutient_que :
Le fonds de commerce exploité par [C] [Z] a été cédé par M. [K] [R] à son fils M. [P] [R].
[C] [Z] n'avait aucune raison de commander le matériel téléphonique objet du contrat de location signé en date du 11 mai 2022 par [C] [Z] représentée par son dirigeant M. [K] [R], le matériel n'étant pas en outre en sa possession.
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CM-CIC devra mettre dans la cause l'autre société [S] [C].
Elle indique également que la signature apparaissant sur ledit contrat n'est pas celle de M. [K] [R] et il s'agit d'une signature apposée numériquement dont il n'est pas l'auteur.
CM-CIC fait valoir que :
Par certificat électronique de signature produit aux débats, M. [K] [R] a signé le contrat de location le 11 mai 2022 à 12h14mns15s et que [C] [Z] a procédé au règlement des loyers pendant deux années du 20 juin 2022 au 1er juillet 2024 sans la moindre contestation.
En ce qui concerne la mise en cause de [S] [C] [Z], CM-CIC n'a aucun lien contractuel avec cette dernière et il apparait inutile de mettre en cause un tiers à la relation contractuelle entre CM-CIC et [C] [Z].
Il résulte des documents versés aux débats et notamment de l'extrait Kbis en date du 29 octobre 2025 que [C] [Z] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 144 931, nous relevons que M. [K] [R] en est le président, que le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], aucune mention de cession de fonds de commerce ni de cessation d'activité n'a été enregistrée.
Nous relevons que tant la demande de location que le procès- verbal de livraison du matériel financé ont, tous deux, été signés par voie électronique entre le 11 mai et le 21 juin 2022 par M. [K] [R] en sa qualité de gérant d'[C] [Z] ce qui ressort du certificat électronique produit par CM CIC.
Qu'en outre, il est relevé qu'entre le mois de mai 2022 (date de mise en place du contrat) et le 1er juillet 2024, [C] [Z] a régulièrement payé les loyers prévus audit contrat de location, sans qu'elle ne conteste sa qualité de locataire payeur.
A toutes fins, nous relevons également à la lecture de l'extrait Kbis, daté également du 29 octobre 2025, [S] [C] [Z] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 556 735, elle est dirigée par M. [P] [R], fils de M. [K] [R] lui-même dirigeant d'[C] [Z] dont le siège social est situé à la même adresse que [S] [C] [Z] sise au [Adresse 7] à [Localité 3], et dont le nom commercial n'est d'autre que [C] [Z].
Ainsi, en l'état des documents produits, [C] [Z] est bien le signataire du contrat et son bénéficiaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause [C] [Z] dont la demande sera rejetée.
Sur les demandes de CM-CIC,
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu'Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle.
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* Sur la résiliation du contrat
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
A l'appui de sa demande CM CIC verse aux débats :
Le contrat de location valant conditions particulières de location n° DDF-42856 signé le 11 mai 2022 par M. [K] [R] Gérant [H] [C] [Z],
L'acte de transfert du contrat n° DDF-42856,
La facture numéro 202226212 d'achat des matériels,
Le procès-verbal de livraison-réception des matériels signé par les parties en date du 20 juin 2022 pour le locataire et 21 juin 2022 par le loueur, attestant de la livraison desdits matériels,
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 octobre 2024 par CM CIC à [Localité 4] la mettant en demeure de payer la somme de 2 340,09 € TTC au titre du contrat n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 aout 2025 par CM CIC à [Localité 4], prononçant la résiliation dudit contrat de location,
Le décompte de résiliation arrêté à la date du 21 aout 2025.
L'article 7.I «
Résiliation
» du contrat de location stipule :« (…) Le contrat de location incluant les présentes peut être résilié de plein droit, par le bailleur, en cas de (I) non-respect de l'un des engagements pris au contrat notamment le défaut de paiement d'une échéance (…) ».
C'est à ce titre que par courrier recommandé avec avis de réception du 26 aout 2024, CM CIC a prononcé la résiliation du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 et mis en demeure [C] [Z] de payer les sommes suivantes :
Loyers impayés : 5 292 € TTC
5 loyers trimestriels impayés du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025
Frais de recouvrement : 40 €
Loyers à échoir : 1 459,20 € TTC
Loyers à échoir : 8 467, 20 € TTC
8 loyers trimestriels du 1er octobre 2025 au 1er juillet 2027
Clause pénale de 10% : 846,72 €
Soit un total de : 14 645,92 € TTC.
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles, claires et précises, dénuées de toute ambiguïté, et démontre que sa créance à l'encontre de [C] [Z] n'apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 14 645,92 € TTC.
Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 14 645,92 € TTC au titre du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856.
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En conséquence, nous condamnerons [C] [Z] à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 645,92 € TTC au titre du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 26 aout 2025.
Sur la restitution et la demande d'astreinte,
CM-CIC nous demande de condamner [C] [Z] à restituer les matériels objets du contrat de location dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, aux frais du locataire et sous sa responsabilité.
L'article 8-2 «
Restitution de l'équipement
» du contrat de location stipule : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du Contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l'Équipement en bon état (…). ».
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «
tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision »
* Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous ordonnerons à [C] [Z] à restituer les matériels objets du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 à CM CIC à ses frais et sous sa responsabilité à CM CIC, à l'adresse que celle-ci lui désignera, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
[C] [Z] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [C] [Z] à payer à CM CIC la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
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PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS [C] [Z] ;
Dit la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constatons la résiliation du contrat de location n°FA9367600 anciennement référencé DDF42856;
Condamnons la SAS [C] [Z] à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 645,92 € TTC au titre du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 26 aout 2025 ;
Ordonnons à la SAS [C] [Z] à restituer les matériels objets du contrat de location n° FA9367600 anciennement référencé DDF-42856 à ses frais et sous sa responsabilité à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à l'adresse que celle-ci lui désignera, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
Nous réservons la liquidation de l'astreinte ;
Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes plus amples et contraires ;
Déboutons la SAS [C] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamnons la SAS [C] [Z] aux dépens ;
Condamnons la SAS [C] [Z] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.