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T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01152


Vérifier : T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025R01152
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b4a5cdc6046d47d6bfbe

Texte de la décision

3,572 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01152

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01152

DEMANDEUR

Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire [Y] [F] [V] - TBS [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société [Y] [F] [V] - TBS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS à payer à la société [Y] [F] [V] – TBS la somme provisionnelle de 7.375 € au titre de la facture n°2023ESC04-00484C du 7 février 2023 demeurée impayée,

Condamner la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS au paiement des intérêts provisionnels sur la somme provisionnelle de 7.375 €, au taux légal, à compter de la présente assignation,

Condamner la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS à payer à la société [Y] [F] [V] – TBS une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01152

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Convention de Formation par Apprentissage du 09/07/2021, le relevé d'assiduité, la facture du 07/02/2023 N°2023ESC04-00484C, la mise en demeure du 03/10/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS à payer à la société [Y] [F] [V] – TBS la somme provisionnelle de 7 375 € au titre de la facture n°2023ESC04-00484C du 7 février 2023 demeurée impayée,

Condamnons la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS au paiement des intérêts provisionnels sur la somme provisionnelle de 7 375 €, au taux légal, à compter de la présente ordonnance,

Condamnons la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS à payer à la société [Y] [F] [V] – TBS une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.