T. com. 9201, 30 oct. 2025, n° 2025R01157
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [Z] NANTERRE
ORDONNANCE [Z] REFERE
rendue le 6 Novembre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01157
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE 2 Rue des Martinets 92500 Rueil-Malmaison comparant par Me [Z] RYCK Xavier ASA Avocats Associés 9 Rue Ernest Cresson 75014 Paris
DEFENDEUR
M. [G] [L] 14 Rue De Jérusalem 57950 Montigny Les Metz non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du huit octobre deux mille vingt-cinq, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 62.500 € augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2025 date de la mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'assignation de M. [E], l'ordonnance du JME du TGI de Metz, le jugement de désistement, l'acte de cession de dettes, le protocole d'accord, les avis de virements de M. [L] à la société HEINEKEN ENTREPRISE, la mise en demeure du 29/04/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE [Z] PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [G] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 62.500 € augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2025 date de la mise en demeure,
Condamnons Monsieur [G] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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