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T. com. 9201, 6 nov. 2025, n° 2025R01162


Vérifier : T. com. 9201, 6 nov. 2025, n° 2025R01162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025R01162
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b6c3cdc6046d47d6f76a

Texte de la décision

5,738 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Novembre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01162

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU TRANSPORTS [X] [Q] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation des contrats de location GE8022600 et GF5223600 à la date du 2 septembre 2025.

S'entendre la société TRANSPORTS [X] [Q] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

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Condamner la société TRANSPORTS [X] [Q] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°GE8022600 :
* loyers impayés : 799,20 € TTC
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT
* loyers à échoir : 3.729,60 € TTC

Clause pénale de 10 % : 372,96 € TTC Soit un total de 4.941,76 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2025.

2. Contrat de location n°GF5223600 :
* loyers impayés : 999,00 € TTC
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT
* loyers à échoir : 4.662,00 € TTC

Clause pénale de 10 % : 466,20 € TTC Soit un total de 6.167,20 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2025.

Condamner la société TRANSPORTS [X] [Q] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n°GE8022600 et n°GF5223600, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation, les décomptes de créance, les avis de livraison, les factures d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît

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équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Constatons la résiliation des contrats de location GE8022600 et GF5223600 à la date du 2 septembre 2025.

Condamnons la société TRANSPORTS [X] [Q] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

Condamnons la société TRANSPORTS [X] [Q] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°GE8022600 : 4.941,76 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2025.

2. Contrat de location n°GF5223600 : 6.167,20 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2025.

Condamnons la société TRANSPORTS [X] [Q] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société TRANSPORTS [X] [Q] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

[…].

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