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T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01178


Vérifier : T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025R01178
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b933cdc6046d47d731e6

Texte de la décision

3,673 caractères

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RG n°: 2025R01178

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01178

DEMANDEUR

SAS [M] [P] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [S] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS GDC [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SAS [M] [P] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.040,04 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 2 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 septembre 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société GDC aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R01178

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25157691 en date du 18 mars 2025, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du Conseil de la Société [M] [P] EXPLOITATION en date du 20 septembre 2025, la lettre de relance du 2 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS [M] [P] EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 129,77 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 040,04 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 2 avril 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 129,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société GDC à payer à la Société [M] [P] EXPLOITATION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société GDC aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.