T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01180
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RG n°: 2025R01180
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01180
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EFIA [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 3.300,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 mai 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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RG n°: 2025R01180
Condamner la Société EFIA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 24 avril 2025, le contrat, la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2025, la lettre de relance du 25 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 153,77 €.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 3 300,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 mai 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 11 septembre 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 153,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société EFIA à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société EFIA aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
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RG n°: 2025R01180
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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