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T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01183


Vérifier : T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025R01183
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b9b1cdc6046d47d73be2

Texte de la décision

3,750 caractères

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RG n°: 2025R01183

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01183

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par [B] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ALLIANCE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.945,63 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 août 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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RG n°: 2025R01183

Condamner la Société ALLIANCE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 30 janvier 2024 et du 4 novembre 2024, le contrat, la lettre de mise en demeure du 28 août 2025, la lettre de relance du 11 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 154,75 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2 945,63 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 août 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société ALLIANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société ALLIANCE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

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RG n°: 2025R01183

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.