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T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01186


Vérifier : T. com. 9201, 4 nov. 2025, n° 2025R01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025R01186
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0b9efcdc6046d47d745fe

Texte de la décision

3,492 caractères

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RG n°: 2025R01186

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01186

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [Localité 2] JUNQUA [Localité 3] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SAD [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.370,98 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 septembre 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SAD aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2025R01186

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 9 septembre 2024, la facture du 12 mai 2025, la lettre de mise en demeure du 9 septembre 2025, la lettre de relance du 18 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 130,75 € TTC.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 370,98 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 septembre 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130,75 euros TTC au titre de l'indemnité de recouvrement,

Condamnons la Société SAD à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société SAD aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.