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T. com. 9201, 12 févr. 2026, n° 2025R01208


Vérifier : T. com. 9201, 12 févr. 2026, n° 2025R01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
2025R01208
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bbf0cdc6046d47d77554

Texte de la décision

2,553 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 février 2026 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R01208

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SNC SNC LNC GAMMA PROMOTION [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 12 février 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION à payer à la Société EDF la somme de 104 649,55 € à titre provisionnel ;

Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05/03/2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 05/03/2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.