T. com. 9201, 12 févr. 2026, n° 2025R01208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 février 2026 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01208
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC SNC LNC GAMMA PROMOTION [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 12 février 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION à payer à la Société EDF la somme de 104 649,55 € à titre provisionnel ;
Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SNC LNC GAMMA PROMOTION aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05/03/2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 05/03/2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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