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T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01216


Vérifier : T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025R01216
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bc70cdc6046d47d7846c

Texte de la décision

3,141 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01216

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01216

DEMANDEUR

SAS AXDIS [Adresse 1] comparant par SELARL FEDARC - Me Katy CISSE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU CLIMA FREEZE « SEVIVATY » [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2025, la SAS AXDIS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la société CLIMA FREEZE à payer à la société AXDIS la somme principale de 41.935,55 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société CLIMA FREEZE à payer à la société AXDIS, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CLIMA FREEZE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la commande du 21 juillet 2025, la facture du 7 août 2025, l'extrait de

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01216

compte du 23 novembre 2023, le protocole d'accord signé avec son courriel d'envoi, la mise en demeure du cabinet FEDARC, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société AXDIS ;

Condamnons à titre provisionnel la société CLIMA FREEZE à payer à la société AXDIS la somme principale de 41 935,55 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, déboutons pour le surplus ;

Condamnons la société CLIMA FREEZE à payer à la société AXDIS, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CLIMA FREEZE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.