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T. com. 9201, 20 nov. 2025, n° 2025R01217


Vérifier : T. com. 9201, 20 nov. 2025, n° 2025R01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025R01217
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bc9bcdc6046d47d787aa

Texte de la décision

3,940 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01217

DEMANDEUR

SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MMG TRANSPORT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du vingt-sept octobre deux-mille-vingt-cinq, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 11.701,66 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 430,02 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MMG TRANSPORT aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 11.701,66 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 430,02 euros au titre des intérêts de retard, Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamnons la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamnons la société MMG TRANSPORT à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société MMG TRANSPORT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.