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T. com. 9201, 20 nov. 2025, n° 2025R01219


Vérifier : T. com. 9201, 20 nov. 2025, n° 2025R01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025R01219
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bcb6cdc6046d47d78983

Texte de la décision

3,068 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R01219

DEMANDEUR

SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TDM EXPRESS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TDM EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 24.034,23 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TDM EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.215,71 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société TDM EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 560,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société TDM EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société TDM EXPRESS aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11/12/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 11/12/2025 à 09h15, devant la 4 ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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