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T. com. 9201, 18 déc. 2025, n° 2025R01239


Vérifier : T. com. 9201, 18 déc. 2025, n° 2025R01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2025R01239
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bebfcdc6046d47d7bd22

Texte de la décision

3,436 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01239

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 2] et par Me SEVERINE BACHY [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU PERFECT TRANSPORT [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la SAS PERFECT TRANSPORT à payer par provision au CIC la somme de 1.683,57 € à majorer des intérêts au taux légal du 29 mai 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10112 000202548 02. Condamner par provision la SAS PERFECT TRANSPORT à payer par provision au CIC la somme de 9.362,49 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 29 mai 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10112 000202548 13. Condamner la SAS PERFECT TRANSPORT à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt PGE du 30 avril 2020, l'avenant au prêt PGE du 12

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mars 2021, la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la SAS PERFECT TRANSPORT à payer à la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.683,57 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10112 000202548 02.

Condamnons par provision la SAS PERFECT TRANSPORT à payer à la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.362,49 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 29 mai 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10112 000202548 13.

Condamnons la SAS PERFECT TRANSPORT à payer à la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboutons la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le surplus de ses demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.