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T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R01244


Vérifier : T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R01244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025R01244
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0bf36cdc6046d47d7c6ed

Texte de la décision

3,452 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01244

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01244

DEMANDEUR

SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SEDP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Octobre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société SEDP à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
* la somme en principal de 7 880 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 Mai 2025, et jusqu'au complet paiement,
* la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l'article 24 des conditions générales et à l'article 4 des contrats,
* la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la défenderesse aux entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 9 avril 2025, la présentation du candidat par mail du 15

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01244

avril 2025, la facture du 30 avril 2025, les mises en demeure des 8 septembre 2025 et 1er octobre 2025 et le relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS SEDP à payer par provision à la SAS PAGE PERSONNEL la somme principale de 7 680,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 30 Mai 2025, déboutons pour le surplus ;

Condamnons la SAS SEDP à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement prévus à l'article 24 des conditions générales et à l'article 4 des contrats,

Condamnons la SAS SEDP à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la SAS SEDP aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.