T. com. 9201, 25 nov. 2025, n° 2025R01264
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01264
DEMANDEUR
SAS [Y] [A] [B] RECRUITMENT anciennement dénommée [Adresse 1] comparant par Me [N] [M] [J] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS NET IDF GROUP [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2025, la SASU [Y] [A] [B] RECRUITMENT a formulé les demandes suivantes :
S'agissant de la mission intérim :
Condamner la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une provision de 8.608,15 euros au titre de la facture 1024001 et d'une provision de 779,11 euros au titre de la facture 1024034, outre les intérêts de 15% l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ;
Condamner la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € (factures 1024001 et 1024034),
S'agissant de la mission de recrutement
Condamner la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une provision de7.140 euros au titre de la facture 25700282, outre les intérêts de 15% l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ;
Condamner la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (facture 25700282) ;
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En tout état de cause
Condamner la société NET IDF GROUP à payer la somme de 3.500 € à la société [Y] [A] [B] Recruitment au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de mise à disposition du 31 mars 2025, les relevés d'heures de présence validés par NET IDF GROUP, les factures N°1024001 – 1024034 et 25700282, le contrat de recrutement, les relances amiables, les mises en demeure du 31 juillet 2025 et 8 septembre 2025, les mails des 1 er et 2 septembre 2025 et le mail de la société NET IF GROUP – embauche de M. [S], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
S'agissant de la mission intérim :
Condamnons la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une provision de 8 608,15 euros au titre de la facture 1024001 et d'une provision de 779,11 euros au titre de la facture 1024034, outre les intérêts de 15% l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ;
Condamnons la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € (factures 1024001 et 1024034),
S'agissant de la mission de recrutement
Condamnons la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une provision de 7 140 euros au titre de la facture 25700282, outre les intérêts de 15% l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ;
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Condamnons la société NET IDF GROUP à payer à la société [Y] [A] [B] Recruitment une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (facture 25700282) ;
Condamnons la société NET IDF GROUP à payer la somme de 1 500 € à la société [Y] [A] [B] Recruitment au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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