T. com. 9201, 20 nov. 2025, n° 2025R01279
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01279
DEMANDEUR
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [W] [O] [K] [M] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes :
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [M] [W] [O] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 7.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de déchéance du terme soit le 16.04.2022, date de la première échéance impayée.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
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Condamner Monsieur [M] [W] [O] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [M] [W] [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait PAPERS et avis de SIRENE, le protocole d'accord, le décompte CARPA, la mise en demeure du 08.10.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons Monsieur [M] [W] [O] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 7.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de déchéance du terme soit le 16.04.2022, date de la première échéance impayée.
Ordonnons l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamnons Monsieur [M] [W] [O] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [M] [W] [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
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Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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