T. com. 9201, 25 nov. 2025, n° 2025R01285
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Texte de la décision
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01285
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01285
DEMANDEUR
SASU AVIGROS [Adresse 1] RUNGIS CEDEX comparant par SCP BMGB - Mes [N] [Y] et [G] [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BHB [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2025, la SASU AVIGROS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société BHB à payer à la société AVIGROS, par provision, les sommes de :
* 12.045,92 euros ttc avec intérêts conventionnels, égaux au dernier taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, calculés par jour de retard à compter du 24 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
* 1.806,89 euros au titre de la clause pénale ;
* 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.44 1-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BHB aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les livres comptables de la société AVIGROS, les échanges WhatsApp entre les sociétés AVIROS et BHB, la liste des factures impayées, les factures non payées, les conditions générales de vente de la société AVIGROS et la lettre de mise en demeure de GROUPAMA en date du 5 septembre 2025 + RAR, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société BHB à payer à la société AVIGROS, par provision, les sommes de :
* 12 045,92 euros ttc avec intérêts conventionnels, égaux au dernier taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, calculés par jour de retard à compter du 24 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
* 1 806,89 euros au titre de la clause pénale ;
* 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.44 1-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la société BHB à payer à la société AVIGROS 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société BHB aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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