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T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R01307


Vérifier : T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025R01307
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c536cdc6046d47d862c8

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01307

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SOREMI FRANKLIN [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.200,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 16 mai 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter à compter du 22 juillet 2025,

Condamner la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.960,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 2 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter à compter de la délivrance du présent exploit introductif d'instance,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Page 2 sur 3

Condamner la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SOREMI FRANKLIN aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 16 avril 2024 et du 17 juin 2025, les contrats, la 1ère page du rapport initial de contrôle technique, la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2025, la lettre de relance du 31 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.200,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 juillet 2025,

Condamnons la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.960,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 2 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter à compter de la délivrance du présent exploit introductif d'instance,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 129,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Condamnons la Société SOREMI FRANKLIN à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Page 3 sur 3

Condamnons la Société SOREMI FRANKLIN aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.