T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R01316
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01316
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] JARDINS DE L'ORANGERIE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du cinq novembre deux mille vingt-cinq, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.725,92 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil
Condamner à titre provisionnel la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 290,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les premières pages des rapports, les factures du 27 février 2025, 6 mars 2025 et 30 mai 2025, la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.725,92 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons à titre provisionnel la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 160 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande;
Condamnons la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société LES JARDINS DE L'ORANGERIE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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