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T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R01321


Vérifier : T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R01321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025R01321
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c67dcdc6046d47d87edb

Texte de la décision

3,306 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01321

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU LIDOTEL [V] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.812,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société LIDOTEL [V] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 30 septembre 2024 et du 30 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 2 octobre 2025, la lettre de relance du 16 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.812,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société LIDOTEL [V] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société LIDOTEL [V] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.