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T. com. 9201, 2 déc. 2025, n° 2025R01326


Vérifier : T. com. 9201, 2 déc. 2025, n° 2025R01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025R01326
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c6f5cdc6046d47d88be3

Texte de la décision

3,360 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01326

DEMANDEUR

SAS CASE FRANCE NSO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

comparant par Cabinet AMADIO – [J] – [Z] AARPI (APG AVOCATS) - Mes [Y] [P] et [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS RUN BTP [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Novembre 2025, la SASU CASE France NSO a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société RUN BTP à payer à la société CASE France NSO la provision globale de 89 425,11 €.

REJETER toute demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement à la société RUN BTP

CONDAMNER la société RUN BTP à payer à la société CASE France NSO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'Attestation d'immatriculation de RUN BTP, Offre et bon de sortie

RG n°: 2025R01326 Page 2 sur 2

RUN BTP N°NPE8M1199, Offre et bon de sortie RUN BTP N°NPE8M1161, Virement SOGEXIA 25/03/2025, Virement SOGEXIA 22/05/2025, Virement SOGEXIA 17/06/2025, Virement 25/03/2025, Factures de la société CASE France NSO, Mise en demeure 21/05/2025, Mise en demeure 19/06/2025, Facture remise en état pelle N°NPE8M1199, Facture remise en état pelle N° NPE8M1161, Lettre de mise en demeure du conseil de la société CASE France NSO du 04/08/2025, Lettre de mise en demeure du conseil de la société CASE France NSO du 02/10/2025 et Conditions générales de location, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience de ce jour, la SAS CASE FRANCE NSO renonce à sa demande concernant le rejet de toute demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement à la société RUN BTP.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société RUN BTP à payer à la société CASE FRANCE NSO la provision globale de 89 425,11 €.

Condamnons la société RUN BTP à payer à la société CASE FRANCE NSO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.