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T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R01331


Vérifier : T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R01331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025R01331
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c784cdc6046d47d896fe

Texte de la décision

3,479 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01331

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01331

DEMANDEUR

SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par CABINET GUY BEAUVIEUX - Me Fabrice TAIEB [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU GROUPE ENERGIE [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :

Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SASU GROUPE ENERGIE,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 32.446,80 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 21 août 2025,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 1.000,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01331

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande correspondant aux factures impayées, les bons de livraison correspondant aux factures impayées, l'intégralité des factures, l'extrait de comptes tiers, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 21 août 2025 et les conditions générales de vente de KLY GROUPE signées et tamponnés par GROUPE ENERGIE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE une provision d'un montant de 32 446,80 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 21 août 2025,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE une provision d'un montant de 1 000,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.