T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01341
DEMANDEURS
SASU EURO LEASE MATERIELS [Adresse 1]
comparant par Cabinet CHB AVOCATS - Me Charline BROSSE [Adresse 2]
SELARL EL BAZE [B] – SOLVE prise en la personne de Me [L] [B] ès qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 3] comparant par Cabinet CHB AVOCATS - Me Charline BROSSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU CASA LOC [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2025, la SASU Euro Lease Matériels et Me [L] ESQ ADMIN JUDICIAIRE [B] ont formulé les demandes suivantes :
Condamner la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS les sommes de :
* 102 696,00 € au titre des 24 mensualités et frais de dossier contractuellement convenus du 29 avril 2022 au 29 mars 2024 ;
* 76 572,00 € au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel non restitué pour la période du 29 mai 2024 au 31 octobre 2025 ;
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 29 424,51 € au titre des intérêts de retard à compter du 29 mars 2024.
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Condamner la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CASA LOC au paiement des entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions particulières du contrat de location, les conditions générales du contrat de location, le procès-verbal de livraison du 29 avril 2022, la mise en demeure recommandée du 29 avril 2025, les relevés d'échéances et le courrier du 17 octobre 2025 et les jugements du TAE de [Localité 1] en date des 18 juillet 2024 et 3 juillet 2025, le courriel de l'administrateur judiciaire de EURO LEASE MATERIELS à CASA LOC, le détail du calcul des intérêts au 31 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 102 696,00 € au titre des 24 mensualités et frais de dossier contractuellement convenus du 29 avril 2022 au 29 mars 2024.
CONDAMNONS la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 76 572,00 € au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel non restitué pour la période du 29 mai 2024 au 31 octobre 2025.
CONDAMNONS la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 29 424,51 € au titre des intérêts de retard à compter du 29 mars 2024.
CONDAMNONS la société CASA LOC à payer à la société EURO LEASE MATERIELS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CASA LOC aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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