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T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025R01355


Vérifier : T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025R01355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025R01355
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0c9f5cdc6046d47d8cffc

Texte de la décision

3,822 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [N] NANTERRE

ORDONNANCE [N] REFERE

rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01355

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me [N] RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [K] [C] [Adresse 3] non comparant

SASU R Cafe [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

La société demanderesse, HEINEKEN ENTREPRISE SAS, a accordé un prêt professionnel à la société R CAFE SASU le 16 octobre 2023 pour un montant de 15.165 €, remboursable en 22 mensualités. La société R CAFE n'a pas honoré les échéances du prêt, entraînant l'appel au cautionnement par la Banque CIC EST. La société demanderesse a payé la somme de 5.182,16 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque. Elle entend exercer un recours contre les parties défenderesses pour les sommes restant dues, soit 5.290,02 € selon un décompte du 19 septembre 2025. Les conditions générales du contrat de crédit prévoient des intérêts majorés, une indemnité de 7 % du capital restant dû, et une indemnité de recouvrement de 5 % des montants dus. La demanderesse a vainement mis en demeure les parties défenderesses par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2025.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 16 octobre 2023, l'acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 19 septembre 2025, et les courriers RAR de mise en demeure du 19 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE [N] PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société R CAFE et Monsieur [K] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 5.290,02 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 9,72 % à compter du 19 septembre 2025 ;

Condamnons solidairement la société R CAFE et Monsieur [K] [C] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 103,02 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (1.471,81 € x 7 %),
* 264,50 € au titre de l'indemnité de recouvrement (5.290,02 x 5 %),

Condamnons solidairement la société R CAFE et Monsieur [K] [C] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamnons solidairement la société R CAFE et Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.