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T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025R01360


Vérifier : T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025R01360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025R01360
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0ca75cdc6046d47d8de4d

Texte de la décision

4,082 caractères

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RG n°: 2025R01360

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01360

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BEAG [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Voir constater la résiliation du contrat de location à la date du 2 septembre 2025.

S'entendre la société BEAG condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

Condamner la société BEAG à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers à échoir
4 948,80 € TTC

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RG n°: 2025R01360

[…]

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 mai 2025.

Condamner la société BEAG à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, le bon de livraison du matériel, les factures, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros, déboutons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons que les conditions de la résiliation du contrat de location sont réunies, à la date du 2 septembre 2025.

Condamnons la société BEAG à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, déboutons pour le surplus,

Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

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RG n°: 2025R01360

Condamnons la société BEAG à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

[…]

avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 17 mai 2025, déboutons pour le surplus

Condamnons la société BEAG à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.