T. com. 9201, 18 déc. 2025, n° 2025R01364
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01364 et 2025R01365
DEMANDEUR
SARL DENMAT [Adresse 1] comparant par Me Bruno ELIE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU UMC [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SARL DENMAT a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société UMC à payer par provision à la société Denmat une somme de 5 635,14 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 ; Condamner la société UMC à payer par provision à la société Denmat une somme de 120 euros au titre des articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des
dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société UMC aux dépens ;
Condamner la société UMC à payer à la société Denmat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
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Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture FA02006 du 6 mars 2023, la facture FA02205 du 28 avril 2023, la facture FA02225 du 10 mai 2023, le courriel de relance du 8 septembre 2023, le courriel de relance du 8 novembre 2023 et réponse de UMC, l'extrait du grand livre compte UMC, la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Joignons les dossiers 2025R01364 et 2025R01365 lors de l'audience.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société UMC à payer par provision à la société Denmat une somme de 5 635,14 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 ;
Condamnons la société UMC à payer par provision à la société Denmat une somme de 120 euros au titre des articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société UMC à payer à la société Denmat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société UMC aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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