T. com. 9201, 9 déc. 2025, n° 2025R01371
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Texte de la décision
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01371
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01371
DEMANDEUR
SASU REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU PRINTER-REZO [Adresse 3] et au [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2025, la SASU REALEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes :
* Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er février 2024, puis du 1er février 2025 ;
En conséquence,
* Condamner la société PRINTER REZO à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10.111,20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er février 2024 au 1er novembre 2025 ;
* Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société PRINTER REZO à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;
* Condamner la société PRINTER REZO aux entiers dépens.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location et PV de réception, la facture de la société S2I DIGITAL du 4/01/2018, la lettre RAR de PRINTER REZO du 26/12/2024, la lettre RAR de REALEASE CAPITAL du 26/02/2025, la lettre RAR de REALEASE CAPITAL du 3/03/2025, la lettre RAR de MEDIATION FINANCE du 19/05/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la reconduction du contrat de location à effet du 1er février 2024, puis du 1er février 2025 ;
Condamnons la société PRINTER REZO à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10 111,20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er février 2024 au 1er novembre 2025 ;
Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;
Condamnons la société PRINTER REZO à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRINTER REZO aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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