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T. com. 9201, 9 déc. 2025, n° 2025R01372


Vérifier : T. com. 9201, 9 déc. 2025, n° 2025R01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025R01372
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0cb91cdc6046d47d8fab8

Texte de la décision

3,375 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01372

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01372

DEMANDEUR

SASU REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [Adresse 3] [C] CROQUANTE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025, la SASU REALEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes :
* Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er février 2024, puis du 1er février 2025 ;

En conséquence,
* Condamner la société [C] CROQUANTE à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 12.420,60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er novembre 2025 ;
* Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société [C] CROQUANTE à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C.P.C ;
* Condamner la société [C] CROQUANTE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01372

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location et PV de réception, la facture de la société SOLUCOM du 30/11/2018, la facture de REALEASE CAPITAL du 26/12/2018, la facture LEASECOM du 4/01/2024, la lettre RAR de REALEASE CAPITAL du 3/10/2025 + factures, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,
* Constatons la reconduction du contrat de location à effet du 1er février 2024, puis du 1er février 2025 ;

En conséquence,
* Condamnons la société [C] CROQUANTE à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 12 420,60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er novembre 2025 ;
* Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité;
* Condamnons la société [C] CROQUANTE à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamnons la société [C] CROQUANTE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.