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T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2025R01374


Vérifier : T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2025R01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
2025R01374
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0cbcfcdc6046d47d8feec

Texte de la décision

6,155 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 13 février 2026

RG n° : 2025R01374

DEMANDEUR

SARLU [B] RM [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [G] [N] [Adresse 3] comparant par CABINET BLST - Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 4] et par SELAS ESTRAMON - Me Camille GARNIER [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SARL [B] RM INTELLYPACK a formulé les demandes suivantes :

Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er septembre 2024, puis du 1er septembre 2025 ;

En conséquence,

Condamner la société [G] [N] à payer par provision à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 19 278,00 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025 ;

Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;

Condamner la société [G] [N] à payer à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;

Condamner la société [G] [N] aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la société [G] [N] nous demande de :
* DECLARER IRRECEVABLE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sinon REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [B] RM
* DIRE n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société [B] RM à se pourvoir au fond ;
* CONDAMNER la société [B] RM à porter et payer à [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la Société [B] RM INTELLYPACK nous demande de :
* Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er septembre 2024, puis du 1er septembre 2025 ;

En conséquence,
* Condamner la société [G] [N] à payer par provision à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 23 133,60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2026 ;
* Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société [G] [N] à payer à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.
* Condamner la société [G] [N] aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de la demande

La société [G] [N], pour s'opposer aux demandes en paiement de son adversaire, représentant la somme de 23 133,66 €, correspondant à des factures toutes issues d'un contrat de location, se prévaut des stipulations des articles 7 et 11, selon lesquelles, la cession du contrat de location au profit de FRANFINANCE, rendrait irrecevable à agir la société [B] RM INTELLIPACK ;

Il résulte de la lecture de la clause querellée ainsi rédigée : « Le loueur d'origine pourra se prévaloir de la reconduction du Contrat de location en cas de cession de l'Equipement à son profit par le cessionnaire au terme de la période initiale de location, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve » ;

RG n° : 2025R01374 Page 3 sur 4

Ainsi, contrairement à ses allégations, [G] [N] ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de lien droit avec la société [B] RM ;

Non seulement, l'article 7 au contrat prévoit que « nonobstant la cession du contrat, le loueur d'origine demeurera en charge des obligations visées [ …] d'une part, puis que les factures émises par [B] RM INTELLYPACK n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à la propriété des marchandises ;

Par ailleurs, [B] RM INTELLIPACK justifie de la cession ultérieure de FRANFINANCE à son profit dans la cadre de la reconduction du contrat ;

Le moyen de droit tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir par la société [G] [N] sera écartée.

Sur la demande de provision

L'article 873 alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, les factures émises par la société [B] RM INTELLYPACK sont conformes au contrat régularisé par les parties ce dont il résulte qu'il importe peu la relation contractuelle ultérieurement consentie entre [B] RM INTELLYPACK et FRANFINANCE ;

Les sommes réclamées n'apparaissent pas sérieusement contestables ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la reconduction du contrat de location à effet du 1er septembre 2024, puis du 1er septembre 2025 ;

Condamnons la société [G] [N] à payer par provision à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 23 133,60 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2026 ;

Disons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ;

RG n° : 2025R01374 Page 4 sur 4

Condamner la société [G] [N] à payer à la société [B] RM INTELLYPACK la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.

Condamnons la société [G] [N] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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