Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 24 mars 2026, n° 2025R01376


Vérifier : T. com. 9201, 24 mars 2026, n° 2025R01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2025R01376
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0cc33cdc6046d47d905ca

Texte de la décision

3,782 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 mars 2026 par M. Marc RENNARD, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R01376

DEMANDEUR

SAS SARMATES [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELAS FIDAL - Me Yves-Marie HERROU [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDEUR

SA D'H.L.M. PIERRES ET LUMIERES [Adresse 5] [Localité 3]

comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés – Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par SELARL D'AVOCATS - Me Nicolas NAHMIAS [Adresse 7]

Débats à l'audience publique du 24 mars 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS SARMATES a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à titre provisionnel à la société SARMATES, la somme de 454 121,17 € TTC, correspondant au solde final ;

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025 jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

RG n°: 2025R01376 Page 2 sur 3

Par conclusions en date du 20 janvier 2026, la SA D'H.L.M. PIERRES ET LUMIERES nous demande de :

DEBOUTER la Société Sarmates de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société Sarmates à payer à la société Pierres et Lumières la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 10 mars 2026, la SAS SARMATES réitère les termes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :

A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à titre provisionnel à la société SARMATES, la somme de 419 335,97 € TTC, correspondant au solde final ;
* CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025 jusqu'au complet paiement.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 1ère chambre de ce tribunal en date du 15 avril 2026 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 1 ère Chambre de ce tribunal du 15 avril 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

RG n°: 2025R01376 Page 3 sur 3

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 3 avril 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.