T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025R01385
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01385
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [J] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Plugelec [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2025, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :
* SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
* DECLARER les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* ENJOINDRE la société Plugelec à exécuter ses obligations découlant du contrat ;
* CONDAMNER la société Plugelec au paiement par provision de la somme de 5.136 euros au titre du règlement de la facture ;
* PRONONCER une astreinte journalière à l'égard de la société Plugelec d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la reprise de l'exécution du contrat par la société Plugelec ;
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
* CONDAMNER la société Plugelec à payer à la société Publimag la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Plugelec aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°LK061101, la facture, la mise en demeure en date du 24 juillet 2025 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour renoncer à sa demande d'enjoindre la société Plugelec à exécuter ses obligations découlant du contrat.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société Plugelec au paiement par provision de la somme de 5.136 euros au titre du règlement de la facture ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Condamnons la société Plugelec à payer à la société Publimag la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Plugelec aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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