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T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025R01389


Vérifier : T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025R01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025R01389
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0cd71cdc6046d47d91ef2

Texte de la décision

3,408 caractères

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RG n°: 2025R01389

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01389

DEMANDEUR

SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par [K] [Q] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS RENOV'CORP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société RENOV'CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 137.851,81 euros assortie d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l'intérêts légal, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025.

Condamner la société RENOV'CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les statuts, le contrat de partenariat du 26 février 2024, le listing des opérations transmises par RENOV'CORP, l'appel à facture du 13 décembre 2024, la facture du 10 décembre 2024, la lettre du 28 février 2025 du Pôle national des certificats d'économie

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RG n°: 2025R01389

d'énergie, cadre de contribution sur les 5 opérations, détail des rémunérations des 5 opérations, l'appel à avoir du 17 juillet 2025, les lettres de mise en demeure des 3 septembre et 14 octobre 2025 et les échanges de mail en avril 2025 avec le Pôle National, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société RENOV'CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 137 851,81 euros, assortie d'intérêts au taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025, déboutons pour le surplus.

Condamnons la société RENOV'CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société RENOV'CORP aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.