T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025R01394
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RG n°: 2025R01394
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01394
DEMANDEUR
SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [U] [R] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [B] [F] FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3.966,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 27 janvier 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [B] [F] FRANCE aux entiers dépens.
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RG n°: 2025R01394
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24693215 en date du 28 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 10 novembre 2025, le contrat et le rapport, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3 966,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 27 janvier 2025, déboutons pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 165,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la Société [B] [F] FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société [B] [F] FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.