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T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026F00220


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Date
26/02/2026
Numéro
2026F00220
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69f0dcbecdc6046d47da752b

Texte de la décision

1,767 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 26 février 2026 4ème CHAMBRE

RG n°2026F00220

DEMANDEUR

Mme [O] [M] [Adresse 1] comparant par AARPI AUDAX AVOCATS [Adresse 2] non comparant ce jour

DEFENDEUR

SARL IGDA [Adresse 3]-[Adresse 4] comparant par Maître Yaron EDERY - AVOCAT [Adresse 5] non comparant ce jour

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La Mme [O] [M] a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SARL IGDA, d'une somme de 780,00 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03814) a été signifiée à SARL IGDA, par acte d'huissier,

SARL IGDA a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

SUR QUOI,

Mme [O] [M] déclare à l'audience de ce jour, se désister d'instance et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2025I03814),

Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception des frais de greffes qui incombent à SARL IGDA,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,55 euros, dont TVA 15,76 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 26 février 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. José-Luc LEBAN et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.