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T. com. 9201, 19 mars 2026, n° 2026F00522


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Date
19/03/2026
Numéro
2026F00522
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69f0e091cdc6046d47daf726

Texte de la décision

4,831 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 19 mars 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [V] [M] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SARL SRPA [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 11 février 2026, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] tend à voir condamner la SARL SRPA :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] la somme de :
* 2 055,57 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à avril 2025 et majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 4 390,50 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à octobre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2], les déclarations de salaires manquantes des mois de mai 2025 à octobre 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1).

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Page: 2 RG n°: 2026F00522

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL SRPA à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 2 055,57 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à avril 2025 et majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 4.390,50 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à octobre 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] de sa demande au titre des frais de contentieux.

Ordonne à la SARL SRPA de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2], les déclarations de salaires manquantes des mois de mai 2025 à octobre 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS (16 €) par jour de retard pendant UN MOIS (1).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARL SRPA à payer à ASS [Localité 3] BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 2] la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SRPA aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 55,69 €uros, dont TVA 9,28 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 19 mars 2026 où siégeaient Mme Martine CHAMPENOIS, président, M. Thierry BOURGEOIS et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.