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TJ 97411, 15 avr. 2026, RG 25/00322


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f0e5a8cdc6046d47dc2807

Texte de la décision

4,351 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC4H

N° MINUTE 26/00326

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
substitué par Maître Eloïse ITEVA, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme Gladys GALMAR (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 AVRIL 2026

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Yann RIVIERE, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :28 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 15 avril 2025 devant ce tribunal par la société [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 3 août 2023 déclarée par Madame [M] [W], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;

Vu l'audience du 8 avril 2026, à laquelle la société [1] et la caisse se sont accordées sur la nécessité de désigner avant dire droit un second CRRMP ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis favorable rendu par le [2] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’employeur conteste la décision de prise en charge.

Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [M] [W].

Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés, et l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale - Service CRRMP - TSA 99 998 - 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [W] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [M] [W] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITE la société [1], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] - service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 8 avril 2026» ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de la société [1] jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 avril 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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