TJ 13001, 28 avr. 2026, RG 25/00771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00771 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MV44
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
sise [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société ND DE PROVENCE, ERA IMMOBILIER NOTRE DAME DE PROVENCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 886 409
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par
Maître Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
La Société SMABTP, Société d'assurance mutuelle
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 684 764
dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société URBAVIA, Société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 632 362
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes les deux représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
La Société LNC BETA PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 813 390 68
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
non comparante et non représentée à l’audience
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société de droit étranger
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 484 373 295
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société ARD INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] de Provence sous le n° 390 074 706,
dont le siège social est [Adresse 8] C -13127 [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Maître [U] [F], mandataire judiciaire, sis [Adresse 11],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AZUR BAT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°797 877 149
dont le siège social est sis [Adresse 12] et encore [Adresse 13]
non comparant
La Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 14],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur d’AZUR BAT CONSTRUCTION, Police n° 6079790804
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
La Société ROMAX MEDITERRANEE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°499 438 562
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Chauffage Plomberie, Sanitaire VMC,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
MMA IARD
Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au RCS du MANS n0440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD),
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements,
immatriculée au RCS du MANS n°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
prises en leur qualité d’assureurs de la société ROMAX MEDITERRANEE, selon police
n°140189396.
toutes les deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, sustituée à l’audience par Maître Charlotte TASSY, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [E] [Q] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC BETA PROMOTION a obtenu l’autorisation d’ériger un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] sur l’[Adresse 20] à [Localité 7].
Une assurance Dommages-Ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG dans le cadre de cette opération.
Suite à ces travaux, la Société LNC BETA PROMOTION a procédé à la mise en copropriété de cet immeuble et l’a soumis aux stipulations d’un règlement de copropriété en date du 24 juillet 2018.
Aux termes de son règlement de copropriété, l’ensemble immobilier est composé de :
- 5 bâtiments à usage d’habitation : bâtiments A, B, C, D et E.
- les parkings automobiles ;
- les espaces verts, la voirie, l’éclairage, les canalisations et réseaux divers.
La réception serait intervenue le 8 décembre 2020.
La livraison est intervenue en décembre 2020.
Le syndic de cette copropriété est la société ERA IMMOBILIER NOTRE DAME DE PROVENCE.
Suite à la livraison, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ETANG a dénoncé plusieurs désordres à l’assurance Dommages-Ouvrages, entraînant plusieurs rapports d’expertise, confiés au Cabinet IXI.
Certains désordres ont été pris en charge, mais plusieurs ont fait l’objet d’un refus de garantie.
D’autres désordres ont également été constatés le 25 mars 2025 par Monsieur [B], expert mandaté par la copropriété, qui a dressé un constat technique de l’ensemble des désordres et donné son avis sur les possibles évolutions des désordres non pris en charge par l’assurance Dommages-Ouvrages.
Par actes en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE l’ETANG a fait assigner ;
La SNC LNC BETA PROMOTIONLa compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages,La société ARD INGENIERIE, en qualité de Maitre d’oeuvreLa compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE,Maître [U] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, société en charge du Gros œuvre,La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION,La société ROMAX MEDITERRANEE, en charge du lot plomberie, sanitaire et chauffage,La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE,La société URBAVIA, titulaire du lot VRD,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société URBAVIA
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la SNC LNC BETA PROMOTION soit condamnée à produire sous astreinte les documents relatifs aux travaux réalisés pour édifier la copropriété.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à sa mise en cause en indiquant que la participation de son assuré ainsi que la possibilité de mobiliser les garanties souscrites, ne sont pas démontrées. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société URBAVIA et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ensemble, elles formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée à leur contradictoire en leur qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que le maître de l’ouvrage ne peut saisir une juridiction à l’encontre de l’assureur Dommages-Ouvrages relativement à des désordres si ceux-ci ne lui ont pas été préalablement dénoncés. Elle fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une telle dénonce.
Elle sollicite ainsi que soient déclarées irrecevables à son égard les demandes et que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ETANG soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ETANG réplique aux conclusions adverses et maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances SMA SA formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [F] [U], la société ARD INGENIERIE, la SNC LNC BETA PROMOTION et la société ROMAX MEDITERRANEE, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE, qui justifie de sa qualité.
Sur la demande d'expertise et la demande de communication de pièces :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] DE L’ETANG sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant les parties communes de l’immeuble dont il a la charge et érigé suite à un projet immobilier porté par la SNC LNC BETA PROMOTION.
Il produit à l’appui de sa demande notamment les constatations faites par un expert mandaté par ses soins le 25 mars 2025, ainsi que le rapport du 26 juin 2023 relatif à certains désordres affectant les garages, et l’ensemble des courriers échangés avec l’assureur Dommages-Ouvrages.
En réponse, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société URBAVIA et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances SMA SA formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION ne conteste pas sa qualité mais s’oppose à sa mise en cause au motif que la Déclaration d’ouverture de chantier n’aurait pas été communiquée, pas plus que des justificatifs concernant la participation de son assuré aux opérations de construction.
Cependant il convient de constater que parmi les éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires se trouve un rapport préliminaire établi par l’expert mandaté par l’assureur Dommages-Ouvrages qui mentionne une date d’ouverture de chantier à la date du 2 juillet 2018, similaire sur plusieurs documents, ainsi que la participation de la société AZUR BAT CONSTRUCTION aux opérations de construction. Au surplus, il est précisé qu’ont été communiqués à l’expert amiable les documents contractuels et marchés d’entreprise concernant cette société en charge du lot de Gros œuvre et dont il ne peut être exclu à ce stade l’existence d’un lien d’imputabilité entre les travaux opérés et les désordres dénoncés, de sorte qu’il convient de considérer que la preuve de la participation de la société AZUR BAT CONSTRUCTION aux opérations de construction litigieuse est suffisamment rapportée. Le procès-verbal de réception mentionne également l’intervention de cette société dans les travaux de construction.
Ces éléments sont ainsi de nature à justifier, compte tenu de la nature des désordres dénoncés, d’un motif légitime à ce que l’assureur de la société en charge du lot gros œuvre sur les opérations de construction litigieuses soit partie à l’expertise.
La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG oppose quant à elle l’irrecevabilité des demandes à son égard faute de déclaration de sinistre pour chacun des désordres dont il est sollicité l’examen dans le cadre de l’expertise.
Toutefois sur ce point, il sera rappelé d’une part que l’examen d’une demande sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne peut se faire qu’au regard de l’existence ou non d’un motif légitime, lequel peut faire défaut en cas d’action manifestement vouée à l’échec au fond.
Or, il est démontré par le syndicat des copropriétaires que celui-ci a bien procédé à la dénonce d’une partie des désordres sur lesquels va porter l’expertise sollicitée. Cet élément est incontestable au regard du fait que l’assureur Dommages-Ouvrages a même pu se positionner vis-à-vis de certains désordres et mandater un expert.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires, contestant parfois la prise de positions de l’assureur Dommages-Ouvrages, démontre d’un motif légitime à l’attraire en la présente expertise à charge pour cet assureur de faire valoir par la suite devant le juge du fond les éventuelles irrecevabilités liées à l’absence de dénonciation préalable de certains des désordres examinés lors de l’expertise.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’ETANG justifie donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause, à ses frais avancés comme il est d‘usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes de communication de documents sous astreinte
Au visa de l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE l’ETANG sollicite la condamnation sous astreinte de la SNC LNC BETA PROMOTION à communiquer un certain nombre de documents techniques liés à l’opération de construction afin de faire valoir ses droits.
La SNC LNC BETA PROMOTION n’est pas constituée dans la présente instance.
Cependant, il résulte de l’expertise amiable que ces documents ont déjà été communiqués lors des opérations d’expertise menées par l’expert d’assurance mandaté, de sorte qu’il n’est pas démontré d’une résistance de la SNC LNC BETA PROMOTION à remettre ces documents, qui pourront être réclamés dans le cadre de l’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE l’ETANG ne démontre donc pas à ce stade d’un motif légitime à voir condamner la société à communiquer sous astreinte les documents techniques relatifs à la construction de l’immeuble.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] DE L’ETANG.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD, aux côtés de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [K] (1963)
Diplôme d'Architecte DPLG (1990), Master réhabilitation, requalification urbaine (1992), Formation d'Expert judiciaire (2019)
[Adresse 22]
[Localité 8]
Port. : 0622769209
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 23], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état des parties communes du bien a la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat d’expert dressé le 25 mars 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] TERRASSES DE L’ETANG dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux des dépens de la présente instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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