TJ 71270, 28 avr. 2026, RG 25/01353
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Texte de la décision
N° RG 25/01353 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D62P
N° :
DIVORCE
Madame [G], [P], [H], [K] [I] épouse [M]
C/
Monsieur [X] [M]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à ME SANDRINE BILLIOTTE-PERTINAND + 1 copie
à Me Béatrice SAGGION + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS SUR REQUETE CONJOINTE
Madame [G], [P], [H], [K] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
ET
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice SAGGIO, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 18 mars 2026 , hors la présence du Public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure relative au divorce,
DIT que la loi française est applicable au divorce et à leur régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par Madame [G] [I] et Monsieur [X] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
et de
Madame [G], [P], [H], [K] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (62)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [M] et Madame [G] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 25 novembre 2024,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [M] et Madame [G] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’absence de demande de versement d'une prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [I] aux entiers dépens,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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