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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00179


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69f0f86fcdc6046d47e0e853

Texte de la décision

6,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVY

MI : 24/00000422

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

[S] [Y] ARCHITECTES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société OTEIS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la SAS OTEIS (police d’assurance n° FR0000014CAA187)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

XL INSURANCE COMPANY COMPANY, compagnie d’assurance de droit ilrandais, domiciliée [Adresse 4], IRLANDE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 26 février 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7] à Bordeaux, et désigné pour y procéder Monsieur [R] [L], remplacé par M. [J], lui-même remplacé par Madame [Z].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2026, la SAS OTEIS et la SARL [S] [Y] ARCHITECTES ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS OTEIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société XL Insurance Company SE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, en lieu et place de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La compagnie XL Insurance Company SE ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par les requérantes.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, en lieu et place de la SA AXA FRANCE IARD, qui doit être mise hors de cause.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société XL Insurance Company SE ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, il est justifié d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS OTEIS et la SARL [S] [Y] ARCHITECTES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la Compagnie XL Insurance Company SE ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, et met hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 26 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R] [L], remplacé par Monsieur [J], lui-même remplacé par Madame [Z], seront opposables à  la société XL Insurance Company SE ès-qualités d’assureur de la SAS OTEIS, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS OTEIS et la SARL [S] [Y] ARCHITECTES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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