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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/00854


Vérifier : TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69f0f8adcdc6046d47e0eccf

Texte de la décision

34,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J5Y

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Eugénie CRIQUILLION
la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL
Me Alexandre NOVION
la SELARL RACINE [Localité 1]

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

RG 25/00854 :

Société MENUISERIE CESA
Titulaire du lot 8 menuiseries intérieures bois
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GIPIERA PLATERIE
Titulaire du lot 7 Cloisons-Doublages-faux plafonds
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MEDI [F]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD
Titulaire du lot menuiserieues extrieures bois
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SOC DES ETS [X] [M]
Titulaire du lot plomberie sanitaire-chauffage -ventilation
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LAURENT FRAPIER ENTREPRISES
Titulaire du lot éléctricité
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

RG 25/020666 :

La société LES ECHOPPES – [R], Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/854, Monsieur [L] [T] a fait assigner la SAS LES ECHOPPES - [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
* CONDAMNER la société LES ECHOPES – [R], dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves ainsi qu’à reprendre les désordres suivants :
- Défaut d’aplomb sur le doublage de la façade de la cuisine ;
- Cloison trop flexible de la cage d’escalier – côté salon ;
- Inversion phase/neutre sur l'ensemble des prises de l’habitation ;
- Plusieurs douilles de chantier à changer sur les prises des plafonniers ;
- Impossibilité de chauffer le rez-de-chaussée en raison du split ;
- Carreau de faïence de la salle de bain cassé ;
- Joints de la salle de bain à reprendre par endroits ;
- Reprise du rebord de la fenêtre extérieure de la cuisine ;
- Différence chromatique au niveau de la peinture blanche dans la cage d’escalier, sur tous les niveaux ;
- Enduit en pierre à refaire,
- Ensemble des butées d’accrochage de tous les volets à reprendre ;
- Défaut d’isolation manifeste dans la maison (absence d’isolant constaté notamment au niveau du panneau électrique et du vide sanitaire) ;
- Fuite au niveau du siphon du lave-mains toilette R+1 ;
- Dysfonctionnement volet roulant de la cuisine qui ne ferme plus entièrement ;
- Nuisance sonore générée par la VMC dans les chambres du R+2.
* ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et cependant un délai de deux mois.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
* CONDAMNER la société LES ECHOPES – [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi.
* CONDAMNER la société LES ECHOPES – [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral subi.
* CONDAMNER la société LES ECHOPES – [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] a maintenu ses demandes, et sollicité en outre la reprise du désordre relatif aux fissures dans les toilettes. Il a conclu à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise judiciaire.

Il expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant acte authentique du 29 décembre 2021, acquis de la SAS LES ECHOPPES - [R], une échoppe de type T4 élevée en R+2. Il explique avoir pris possession des lieux selon procès-verbal de livraison du 26 avril 2024, aux termes duquel diverses réserves ont été émises. Il soutient qu’une partie de ces réserves n’est toujours pas levée à ce jour et ajoute avoir constaté la survenance d’autres désordres, qu’il a signalés à la venderesse. Il sollicite en conséquence sa condamnation à lever les réserves et à réparer les désordres, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 alinéa 1 et 1648 du code civil.

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 10, 15, 16 septembre et 2 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/2066, la SAS LES ECHOPPES-[R] a fait assigner devant la présente juridiction la société MENUISERIE CESA, la société GIPIERA PLATRERIE, la société MEDI [F], la société ETABLISSEMENT LORILLARD, la société SOC DES ETS [X] [M] et la société LAURENT FRAPIER ENTREPRISES afin de:

- lui DONNER ACTE de ce qu’elle met en demeure les sociétés GIPIERA, LORILLARD, MENUISERIES CESA, LAURENT FRAPIER ENTREPRISES, ETS [X] [M], MEDI [F] d’avoir à lever les réserves et reprendre les désordres tels qu’ils sont mentionnés dans l’assignation en référé de Monsieur [L] [T] dénoncée en tête des présentes.

- la DECLARER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ce faisant,
- DECLARER les locateurs d’ouvrage ci-après désignés responsables des griefs de Monsieur [L] [T] :
La société GIPIERA en charge du lot gros oeuvreLa société LORILLARDLa société MENUISERIE CESALa société LAURENT FRAPIER ENTREPRISESLa société ETS [X] [Z] société MEDI [F]- DIRE ET JUGER que les locateurs d’ouvrage ci-avant désignés devront la garantir intégralement et la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre :
- ORDONNER la jonction de l’instance avec la procédure engagée par Monsieur [L] [T], enregistrée sous le numéro de RG 25/00854
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muguette ZIRAH et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la société LES ECHOPPES [R] a demandé au Juge des référés de :
- ORDONNER la jonction des instances,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
- DEBOUTER Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ECHOPPES – [R],
- DEBOUTER Monsieur [T] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [L] au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité tous droits et moyens réservés,
- DIRE et JUGER que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens y afférents seront supportés par Monsieur [T] [L] ;
- DIRE et JUGER que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée devra âtre réalisée au contradictoire des locateurs d’ouvrage
Subsidiairement,
Vu les articles 1792-6 et 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil,
- JUGER que les sociétés GIPIERA, LORILLARD, MENUISERIE CESA, LAURENT FRAPIER ENTREPRISES, ETS [X] [M], MEDI [F] devront la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre
- ORDONNER que, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, celle-ci soit réalisée au contradictoire des locateurs d’ouvrage,

- DEBOUTER la société MEDI [F] de sa demande tendant à ajouter à la mission de l’expert d’établir les comptes entre les parties, et notamment entre la SARL MEDI [F] et la SAS LES ECHOPPES [R].

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société MENUISERIE CESA et les ETABLISSEMENTS LORILLARD des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tous succombants à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Muguette ZIRAH, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de levée de réserves et de réparation des désordres se heurte à des contestations sérieuses dès lors que, si deux des désordres visés sont relatifs à des désordres à la livraison, les treize autres ont été notifiés postérieurement au délai d’un mois suivant la livraison de sorte qu’il appartient au demandeur de prouver leur existence, ce qu’il ne fait pas. Elle indique produire au contraire un procès-verbal de levée des réserves daté du 2 février 2025. Elle soutient à titre subsidiaire ne pas être responsable des désordres évoqués en demande. Elle s’oppose en outre aux demandes de provision, et formule toutes protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SARL MENUISERIE CESA a demandé au Juge des référés de:
- RENVOYER la SAS LES ECHOPPES [R] à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ses prétentions financières dirigées à son encontre,
- DEBOUTER la SAS LES ECHOPPES [R], ou toute autre partie, de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
- CONDAMNER la SAS LES ECHOPPES [R] à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS LES ECHOPPES [R] à supporter les dépens.

La société GIPIERA PLATRERIE a sollicité de voir :
A titre principal,
- DEBOUTER la SAS LES ECHOPPES – BASTIDES de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre
- CONDAMNER la SAS LES ECHOPPES – BASTIDES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 11] [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves concernant sa responsabilité,
- COMPLETER les chefs de mission de l’expert judiciaire comme suit :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réception nable ;Vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée ;Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [T] et proposer une base d'évaluation ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.- LAISSER à la charge de Monsieur [L] [T], la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
- RESERVER les dépens.

La SARL MEDI [F] a demandé à la présente juridiction de:
- DEBOUTER la SAS LES ECHOPPES [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Si par impossible les opérations d’expertise lui étaient ordonnées et rendues communes et opposables, DIRE qu’il y a lieu d’ajouter à la mission confiée à l’expert de procéder aux comptes entre la SAS LES ECHOPPES [R] et la SARL MEDI [F].
- CONDAMNER la SAS LES ECHOPPES [R] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ETABLISSEMENT LORILLARD a demandé au Juge des référés de:
- JUGER que les demandes de la société LES ECHOPPES – [R] se heurtent à des
contestations sérieuses,
- DEBOUTER la société LES ECHOPPES – [R] de l’ensemble de ses demandes formées
à son encontre,
- REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de l’ensemble des autres parties
dirigées à son encontre,
- CONDAMNER la société LES ECHOPPES-[R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SAS SOC DES ETS [X] [M] a sollicité de voir :
A titre principal,
- DEBOUTER la société LES ECHOPPES-[R] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- REJETER la demande de jonction des instances

- CONDAMNER la société LES ECHOPPES-[R] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves concernant sa responsabilité.

Bien que régulièrement assignée, la société LAURENT FRAPIER ENTREPRISES n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

Evoquée à l’audience du 30 mars, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances (RG n°25/854 et RG n°25/2066), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il résulte de ce texte que seuls les désordres présentant un caractère apparent, c’est-à-dire décelables par un acquéreur normalement diligent lors de la livraison, relèvent de ce régime.

Ainsi, s’il appartient au vendeur, par application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la levée des réserves de livraison le libérant de la garantie prévue par l'article 1642-1 précité, il incombe à l'acquéreur de démontrer, en premier lieu, l'existence des vices apparents dont il demande la reprise et qui n'ont pas été réservés.

Il convient dès lors de distinguer les désordres ayant fait l’objet de réserves à la livraison de ceux dénoncés postérieurement à celle-ci.

Au cas d’espèce, la livraison du bien immobilier est intervenue le 26 avril 2024, avec les réserves suivantes :
- faïence fendue dans la salle de bain ;
- Portillon ne ferme pas à clé ;
- reprise peinture de la façade au niveau de la menuiserie extérieure de la fenêtre de la cuisine ;
- dans le séjour, reprise d’enduit, défaut planéité au-dessus de la plinthe ;
- dans l’escalier, reprise d’enduit,
- nettoyage des murs en pierre de la terrasse.

Il convient de relever que si le demandeur énumère dans le dispositif de ses écritures les désordres dont il entend solliciter la réparation sous astreinte, celui-ci ne vise de manière expresse et certaine que la réserve relative à la faïence fendue dans la salle de bain.

Il est en effet impossible de considérer de manière non sérieusement contestable que la demande relative à “l’enduit en pierre à refaire” correspond à la réserve de “nettoyage des murs en pierre de la terrasse” ou encore que demande relative à la “reprise du rebord de la fenêtre extérieure de la cuisine” correspond à la réserve de “reprise peinture de la façade au niveau de la menuiserie extérieure de la fenêtre de la cuisine”.

La société LES ECHOPPES [R] ne rapportant pas la preuve de la levée de la réserve relative à la faïence fendue dans la salle de bain, son obligation de procéder à sa reprise n’apparaît pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner à y procéder dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

S’agissant des autres désordres invoqués par Monsieur [T], ils ont fait l’objet de dénonciations par courriers des 17, 23 mai, 26 décembre 2024 et 22 mars 2025, donc tant dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, que postérieurement à celui-ci.

Toutefois, la seule circonstance qu’un désordre ait été dénoncé dans le délai d’un mois suivant la prise de possession ne suffit pas à en établir le caractère apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil.

En l’absence d’élément permettant de retenir, avec l’évidence requise en référé, que ces désordres étaient décelables au moment de la livraison, leur qualification de vices apparents se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, Monsieur [T] sera débouté du surplus de ses demandes concernant ces désordres, lesquels feront l’objet des opérations d’expertise ci-après ordonnées.

S’agissant de la demande de la société LES ECHOPPES [R], tendant à voir condamner les entreprises intervenues à l’acte de construire à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, il résulte des débats qu’il n’est pas démontré de manière suffisamment probante que les constructeurs sont tenus, de manière non sérieusement contestable, à la réalisation des travaux litigieux, ni que ces derniers entreraient dans le périmètre exact de leurs obligations contractuelles ou légales.

La demande de la société LES ECHOPPES [R] supposant nécessairement une appréciation du fond du droit, laquelle relève de la juridiction du fond, elle sera rejetée comme excédant les pouvoirs du juge des référés.

Monsieur [T] sollicite en outre une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ainsi que de jouissance.

Il convient toutefois d’observer que ces demandes de provision au titre du préjudice moral et de jouissance ne sont assorties d’aucune pièce justificative probante permettant d’en apprécier tant le principe que le quantum, de sorte qu’elles ne sauraient être accueillies en référé.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert ci après désigné d’établir la réalité, la nature et l’ampleur des désordres évoqués, il résulte des pièces produites aux débats par demandeur, et notamment du procès-verbal de livraison du 26 mai 2024 et des photographies produites, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées de sorte qu’aucune demande de mise hors de cause ne saurait prospérer à ce stade de la procédure.

En l’état, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction les deux instances (RG n°25/854 et RG n°25/2066) sous le seul numéro RG n° 25/854,
CONDAMNE la société LES ECHOPPES – [R], à lever la réserve relative à la faïence fendue dans la salle de bain, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, dont la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation ;
DEBOUTE Monsieur [T] du surplus de ses demandes de levée de réserves et réparations de désordres sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [T] de ses demandes de provision ;
DEBOUTE la société LES ECHOPPES [R] de ses demandes de relever indemne ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Port. : 07 43 60 26 03
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [T] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société MENUISERIE CESA, la société GIPIERA PLATRERIE, la société MEDI [F], la société ETABLISSEMENT LORILLARD, la société SOC DES ETS [X] [M] ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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