TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 25/01603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01603 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAT
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Christine GIRERD
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Sher MESSINGER
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Valérie SEMPE
l’AARPI VIA NOVA
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
RG 25/01603 (affaires jointes RG 25/02175 et RG 25/02565) :
SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4], FRANCE
Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), Société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5], FRANCE
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
assureur de la SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES (Police n° 145007/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
SARL SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC) Société par actions simplifiée, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9]
Dont le siège social est :
[Adresse 10],
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD
assureur de la société SCBA (Police n° 42947618)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL CA2B
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
assureur des sociétés :
- CA2B (police n° 5641377604) (Me [I])
- DSA AQUITAINE (police n° 5660845004) (Me [I])
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Défaillante
SAS SOPREMA ENTREPRISES
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01603, Monsieur [H] [X] a fait assigner la société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] [X] a maintenu sa demande et sollicité en outre qu’il soit pris acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes formulées par les défenderesses tendant à compléter les chefs de mission de l’expert. Il a par ailleurs demandé à la présente juridiction de:
- débouter la société SERGIC, la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et la SMABTP de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation,
- débouter la société SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE de sa demande d’avance de charges d’expertise à ses frais,
- débouter la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, la société SERGIC et la SMABTP de leur demande relative aux dépens,
- débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires et/ou reconventionnelles.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, le 02 octobre 2014, signé un bon de commande dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement pour un appartement neuf et une place de parking situés à [Localité 14] auprès du promoteur la société IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE. Il précise avoir acquis le bien selon acte authentique du 02 octobre 2014, et avoir signé le 27 mai 2015 un procès-verbal de réception de pré-livraison, avec réserves, s’agissant notamment de goutelettes d’enduit sur le plafond de l’appartement. Il ajoute que l’appartement a été livré selon procès-verbal de réception définitif, avec réserves, le 24 juillet 2015. Il explique avoir rapidement constaté un certain nombre de désordres consistant en des infiltrations d’eau ainsi que l’absence de travaux de reprise s’agissant des goutelettes d’enduit sur le plafond, lesquelles n’ont pas été solutionnées malgré des interventions de peinture. Il précise qu’un expert judiciaire a été désigné selon ordonnance du 02 septembre 2019, lequel a constaté l’ensemble des désordres allégués par le requérants et relevé un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement supérieur, ce même constat ayant été fait par l’expert amiable mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, et indique avoir signé le 20 octobre 2021 un protocole d’accord avec la SMABTP, portant sur une indemnisation à hauteur de 2.733,50 euros afin de réaliser les travaux de remise en état du plafond et des murs de la chambre de son appartement. Il expose avoir néanmoins constaté, après la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, la persistance des infiltrations, provenant, selon les experts mandatés, d’un défaut d’étanchéité du solin situé à l’arrière de l’unité extérieure de la climatisation, donnant lieu à des travaux réparatoires, sans succès, avant d’indiquer que celles-ci provenaient d’une infiltration d’eau de pluie à l’extrémité de la bavette métallique, pour laquelle aucun travaux n’a été réalisé, malgré ce qu’affirme le syndic. Il sollicite ainsi qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02175, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, la SARL SCBA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que les sociétés assignées sont intervenues à l’opération de construction et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE a demandé au Juge des référés de:
- Joindre la présente instance à l’appel en cause signifié par la concluante à la SMABTP par acte du 15 décembre 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/02565 :
A titre principal,
- DECLARER Monsieur [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’il a vendu le bien objet de la demande d’expertise le 1er août 2025,
- DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
- lui DONNER ACTE de qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués;
- DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à son assureur la SMABTP;
- COMPLETER la mission de l’expert et dire qu’il devra déterminer si les désordres allégués trouvent leur cause dans les travaux objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ou dans les travaux réparatoires après expertise financés par la SMABTP ;
- JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [X]
- LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a demandé au Juge des référés de:
A titre principal,
- Déclarer Monsieur [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir.
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur [X] à lui verser à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SARL [N] [E] ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, la société SCBA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA, la société CA2B, la société SOPREMA ENTREPRISE, la société DSA AQUITAINE et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B.
Elle fait valoir au soutien de sa position que Monsieur [X] a vendu le bien objet de la demande d’expertise le 1er août 2025 de sorte qu’il ne justifie plus d’un intérêt à agir, la garantie décennale étant attachée à la propriété de l’ouvrage. Elle ajoute que la réduction de prix dont se prévaut le requérant pour justifier de son intérêt à agir correspond en réalité au reversement d’une indemnité dommages-ouvrage de 2.733,50 € perçue au titre de la reprise des embellissements mais non utilisée. Elle explique qu’il n’y a donc pas de préjudice dès lors que cette somme n’aurait pas pu être conservée par le vendeur puisqu’elle aurait dû être obligatoirement affectée à la réalisation des travaux.
La SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION (SERGIC) a sollicité de voir :
A titre principal,
- DECLARER l’assignation délivrée par Monsieur [X] irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’est plus propriétaire du bien litigieux,
- DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet sur l’extension à son égard de l’expertise en cours, sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance,
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement des dépens.
La SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
- DECLARER irrecevable la demande formée par Monsieur [X] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, faute d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
- REJETER la demande de la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage tendant à lui voir étendre la mesure d’expertise, en l’absence de motif légitime.
- CONDAMNER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sous les protestations et réserves d’usage.
- COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
* Proposer un apurement de compte entre les parties.
* Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
La SARL SCBA a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
- DÉBOUTER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre compte tenu de la forclusion de ses demandes,
- CONDAMNER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la demande formée par la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage tendant à ce que les opérations d’expertise à venir sollicitées par M. [X] lui soient déclarées communes et opposables, ainsi qu’autres défenderesses assignées.
- lui DONNER ACTE de qu’elle s’associe à cette demande d’expertise et de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à son encontre
- RESERVER les dépens
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCBA a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence d’utilité de la mesure d’instruction eu égard à la vente du bien ;
- DEBOUTER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui rendues communes et opposables en sa qualité d’assureur de la société SCBA, en raison de l’acquisition de la forclusion décennale et de l’absence d’utilité de la mesure d’instruction.
En conséquence,
- PRONONCER SA MISE HORS DE CAUSE en raison de l’acquisition de la forclusion décennale.
A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où le juge des référés de la juridiction de céans ne prononcerait pas sa mise hors de cause, sans aucune reconnaissance de garantie, ni du bien-fondé des demandes formées par la SMABTP, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves, juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, tendant à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment eu égard à la mobilisation et à l’application de sa garantie au présent litige.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à son encontre,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CA2B et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR a sollicité :
À titre principal
- DÉBOUTER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre,
- CONDAMNER la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie [I], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
-COMPLETER les chefs de mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
▪ Identifier les intervenants à l’opération de construire ;
▪ Identifier les intervenants à l’exécution des travaux de reprise ;
▪ Préciser la date de début effectif des travaux ;
▪ Dire si un procès-verbal de réception a été établi ;
▪ Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition;
▪ Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées.
-Réserver les dépens
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02565, la société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE a fait assigner son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- JOINDRE la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [X] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX enrôlée sous le numéro RG 25/01603 ;
- lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [X] :
- JUGER que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [X]
La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF es qualité d’assureur de la SARL [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 13 avril 2026, ont été mises en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les trois instances (RG n° 25/1603, RG n°25/2175 et RG n°2565), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au succès ou rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société SERGIC, la société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA soulèvent l’irrecevabilité de la demande en justice présentée par Monsieur [X] pour défaut de qualité et intérêt à agir. Elles font valoir que ce dernier a vendu le bien litigieux le 1er août 2025.
Il convient toutefois de relever qu’au moment de l’introduction de l’instance, Monsieur [X] était encore propriétaire du bien litigieux et qu’il indique avoir été contraint de vendre le bien à un prix inférieur à la valeur du marché en raison de la persistance des désordres invoqués de sorte qu’il justifie avoir qualité et intérêt à agir.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SERGIC, la société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [X], et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2021, du rapport d’expertise amiable IXI en date du 29 mars 2021, du compte rendu de mission A2I du 15 janvier 2021, du rapport d’expertise amiable IXI du 12 juin 2023, du rapport d’expertise amiable du cabinet [J] en date du 25 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La société [N] [E] ASSOCIES, la société SCBA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR sollicitent leur mise hors de cause en raison de la forclusion de l’action de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B soutient en outre que la preuve de l’intervention de son assurée dans les travaux n’est pas démontrée.
Il convient toutefois de relever que, d’une part, la SMABTP démontre bien que la société CA2B est intervenue dans les travaux litigieux, et d’autre part, que la question de la forclusion de son action ne relève pas de l’appréciation du juge des référés mais du juge du fond.
Aucune demande de mise hors de cause ne saurait dès lors prospérer à ce stade de la procédure.
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société SCBA s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des trois instances RG n° 25/1603, RG n°25/2175 et RG n°2565, sous le seul numéro RG n° 25/1603,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, soulevée par la société SERGIC, la société IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [N] DUPLANTIERS ASSOCIES, et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Port. : 06 07 31 92 81
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– Identifier les intervenants à l’exécution des travaux de reprise ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– déterminer si les désordres allégués trouvent leur cause dans les travaux objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ou dans les travaux réparatoires après expertise financés par la SMABTP ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [H] [X] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société [N] [E] ASSOCIES, la société SCBA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCBA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CA2B et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR concernant la forclusion,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [H] [X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [H] [X] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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