TJ 08105, 28 avr. 2026, RG 25/00280
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00280 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EY2N
ENTRE :
Madame [T] [I]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur Monsieur [J] [B] et représentés par Maître Claire JOLIBOIS de L’AARPI ADER JOLIBOIS, avocats au barreau de Paris (Plaidant) et par Maître Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des Ardennes (Postulant)
ET :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie PIERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocats au barreau de LYON (Plaidant) et par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX, avocats au barreau des Ardennes (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2010, vers 15h, Madame [T] [I], alors enceinte de 29 semaines d'aménorrhée (SA) a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5] (Ardennes).
Le véhicule Renault, assuré auprès de la SA NATIO, dans lequel elle était installée, ceinturée à l'avant droit, a été victime d'une collision frontale avec un véhicule Peugeot 106, immatriculé 8203 RQ 08, assuré auprès de la MATMUT. La vitesse au moment du choc est estimée à environ 50km/heure.
Madame [I] a immédiatement perdu les eaux et a accouché quelques heures plus tard, soit le 20 janvier 2010, à 4h20 du matin, au Centre hospitalier (CH) de [Localité 6].
Son enfant né [J] [I], puis dénommé [J] [B], à compter du 14 janvier 2013, est né en très grande prématurité, puisqu'inférieur à 32 semaines d'aménorrhée (SA), avec un poids de naissance de 1200 g pour une taille de 36,5 cm et un périmètre crânien de 26 cm.
Après deux tentatives infructueuses d'intubation en salle de naissance, [J] est muté sous oxygène nasal, dans le service de néonatalogie du Centre Hospitalier (CH) de [Localité 6] puis transféré, intubé-ventilé par le SMUR, dans le service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7] où il est pris en charge jusqu'au 20 février 2010.
Durant ce séjour en réanimation pour prise en charge de sa grande prématurité et d'une détresse respiratoire avec score de Silverman à 3, l'enfant est intubé-ventilé durant environ 7 heures, avant la mise en place d'une aide respiratoire en pression positive par C-PAP jusqu'au 16 février 2020.
Une instillation de Curosurf est effectuée en prévention de la Maladie des Membranes Hyalines.
Un syndrome de bradypnées-apnées est traité par caféine, un ictère néonatal est traité par photothérapie et une anémie à 9,7% d'hémoglobine, par Ferrostrane.
Compte-tenu de sa grande prématurité, des échographies trans-fontanellaires (ETF) sont réalisées, montrant:
- le 21/01/2010 (J1) : “hyperéchogénicité postérieure bilatérale …”
- le 29/01/2010 : “Persistance mais diminution de l'hyperéchogénicité postérieure occipitale…”
- le 11/02/2010 : “Hyperéchogénicités bilatérales postérieures symétriques …”
- le 17/02/2010 : “Discrète hyperéchogénicité bilatérales occipitale …”
Après sevrage respiratoire au bout de 27 jours, [J] est transféré au Centre Hospitalier de [Localité 1] dans le service de néonatalogie, où il séjourne du 18 février 2010 au 1er avril 2010 date à laquelle il regagnera le domicile de ses parents.
Le bilan d'entrée et le suivi évolutif font principalement état :
- “Hypotonie liée au terme, attitude vicieuse des membres inférieurs en rotation externe …
- Très nombreuses hypoventilations et bradycardies stimulées
- Pas de malaises depuis le 24 mars,
- Examen clinique normal, hormis …attitude vicieuse des membres inférieurs en rotation externe…”
A compter de septembre 2010, [J] est pris en charge au CAMSP - Centre d'Action Médico-Sociale Précoce - de [Localité 1] dans le cadre du suivi des grands prématurés.
Le suivi de l'enfant permet de tracer et préciser son retard évolutif.
Selon procès-verbal de transaction signé le 7 janvier 2013 entre Madame [T] [I] et la MATMUT assureur du responsable, le droit à indemnisation de l'enfant [J] [Y] est reconnu à hauteur de 100%, avec une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, soit 2 000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) et 3 000 euros au titre des Souffrances Endurées (SE).
Une expertise médicale amiable est confiée au Docteur [F] [E], médecin conseil de la MATMUT, laquelle est réalisée le 24 avril 2013.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise médicale confiée à Madame [O] [V], Monsieur [R] [C] et Monsieur [A] [U].
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville- Mézières a ordonné un changement d'experts, l'expertise était confiée au Professeur [Z] [D], au Professeur [O] [V] et le Docteur [L] [N].
Le 7 décembre 2021, le rapport d'expertise était déposé.
Critiquant le rapport d'expertise médicale, Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 16 décembre 2025 la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Déclarer Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur Monsieur [J] [B] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire, Désigner tel nouveau collège pluridisciplinaire d'[Etablissement 1] inscrits sur les listes de la Cour d'Appel de Paris qu'il plaira au Tribunal composé : d'un gynécologue-obstétricien, d'un neuropédiatre, avec faculté de recourir si nécessaire à un sapiteur en particulier neuro-radiologie pédiatrique,
Définir ainsi la première mission de ce collège d'experts aux fins d'évaluer les préjudices de l'enfant [J] [Y], Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertises, Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'Expert et aux parties, avant l'expertise, tous les documents relatifs aux soins donnés,Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial, Les lésions initiales, Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les circonstances médicales de l'accouchement prématuré survenu le 20 janvier 2010 : Reconstituer la chronologie de la grossesse jusqu'à l'accouchement en précisant les soins dispensés,Analyser le mécanisme de la rupture prématurée des membranes survenue le 19 janvier 2010, Dire si cette rupture prématurée des membranes est imputable à l'accident de la circulation, Dire si cette rupture prématurée des membranes a entrainé l'accouchement prématuré survenu quelques heures après,Dire s'il existe d'autres causes médicales, indépendantes de l'accident, pouvant expliquer cette rupture et l'accouchement prématuré,Sur le lien de causalité : Dire si les troubles ou séquelles présentés par l'enfant sont imputables à l'accident, directement ou par le biais de la naissance prématurée, Identifier d'éventuels facteurs concomitants ou indépendants pouvant avoir contribué à l'état neurologique de l'enfant,
Sur les dommages subis par l'enfant [J] [Y] : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire, L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
Apprécier les différents postes de préjudices de l'enfant [J] [Y] ainsi qu'il suit : Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, Déficit fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...), Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,Le cas échéant, le décrire, Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, Le cas échéant, le décrire, Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi, Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d'activité professionnelle, une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l'accès à une activité professionnelle, Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que: une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles, Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle, Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation, Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation, Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, Préjudice d'agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction), Préjudice d'établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Sur la seconde mission de ce collège d'experts aux fins d'évaluer les préjudices de Madame [T] [I] : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertises, Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'Expert et aux parties, avant l'expertise, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord de la requérante, Entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial, Les lésions initiales, Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les circonstances médicales de l'accouchement prématuré survenu le 20 janvier 2010 : Reconstituer la chronologie de la grossesse jusqu'à l'accouchement en précisant les soins dispensés,Analyser le mécanisme de la rupture prématurée des membranes survenue le 19 janvier 2010, Dire si cette rupture prématurée des membranes est imputable à l'accident de la circulation, Dire si cette rupture prématurée des membranes a entrainé l'accouchement prématuré survenu quelques heures après, Dire s'il existe d'autres causes médicales, indépendantes de l'accident, pouvant expliquer cette rupture et l'accouchement prématuré,
Sur le lien de causalité : Dire si les troubles ou séquelles présentés par Madame [T] [I] sont imputables à l'accident de la circulation et/ou à l'accouchement prématuré, Identifier d'éventuels facteurs indépendants pouvant avoir contribué à l'état actuel de la mère, Madame [T] [I],
Sur les dommages subis par la mère Madame [T] [I] : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire, L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
Apprécier les différents postes de préjudices de Madame [I] ainsi qu'il suit : Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, Déficit fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...), Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne, Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation, Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, Le cas échéant, le décrire, Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique, Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, Le cas échéant, le décrire, Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi, Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d'activité professionnelle, une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que: une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles,Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle, Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation, Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation, Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, Préjudice d'agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),Préjudice d'établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité, Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct, Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif,Fixer la consignation à la charge exclusive de la MATMUT, assureur du responsable, compte tenu des graves carences de la précédente expertise, Condamner la MATMUT à verser à Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] une provision ad litem d'un montant de 10.000 €, sauf à parfaire,Condamner la MATMUT à verser à Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] ont produit l'ordonnance de référé du 29 juillet 2020, le rapport d'expertise du 7 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d'au moins une des parties et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] maintiennent leurs demandes initiales.
A l'audience, ils rappelaient les faits tout en indiquant que l'enfant n'allait pas mieux. Ils sollicitent une nouvelle expertise, avec l'assurance, ce n'est pas une contre-expertise. Les demandeurs indiquent que l'enfant est toujours mineur par conséquent le droit des mineurs autorise à solliciter une nouvelle expertise afin de voir s'il y a une évolution dans son développement. La situation de l'enfant ne s'améliore pas. Ils s'en rapportent pour le surplus.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) demande :
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de contre-expertise formée, dont seule la Juridiction du fond peut connaître, Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant la Juridiction statuant au fond,Débouter, par voie de conséquence, les requérants dans leur demande aux fins de nouvelle mesure d'expertise médicale, et plus généralement dans l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et moyens ,Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des ARDENNES, Condamner les requérants aux dépens.
A l'audience, l'assurance rappelle qu'il y a déjà eu un rapport d'expertise et que l'assignation à la présente instance intervient plusieurs années après le dépôt du rapport. Les Experts ont réfuté les séquelles en lien avec l'accident. Le juge des référés est incompétent. Le fait que les demandeurs qualifient leur demande de nouvelle expertise et non contre-expertise ne fait pas de différence. Le collège d'experts a parfaitement rempli sa mission car il devait s'intéresser à l'imputabilité des séquelles. Selon les experts, les séquelles cérébrales de l'enfant ne sont pas celles qui correspondent à un grand prématuré. Il s'en rapporte à ses écritures.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DES ARDENNES n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l'article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.”
En l'espèce, il est constant que le 19 janvier 2010, vers 15h, Madame [T] [I], alors enceinte de 29 semaines d'aménorrhée (SA) a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5] (Ardennes).
Le véhicule Renault, assuré auprès de la SA NATIO, dans lequel elle était installée, ceinturée à l'avant droit, a été victime d'une collision frontale avec un véhicule Peugeot 106, immatriculé 8203 RQ 08, assuré auprès de la MATMUT. La vitesse au moment du choc est estimée à environ 50km/heure.
Madame [I] a immédiatement perdu les eaux et a accouché quelques heures plus tard, soit le 20 janvier 2010, à 4h20 du matin, au Centre hospitalier (CH) de [Localité 6].
Son enfant né [J] [I], puis dénommé [J] [B], à compter du 14 janvier 2013, est né en très grande prématurité, puisqu'inférieur à 32 semaines d'aménorrhée (SA), avec un poids de naissance de 1200 g pour une taille de 36,5 cm et un périmètre crânien de 26 cm.
Après deux tentatives infructueuses d'intubation en salle de naissance, [J] est muté sous oxygène nasal, dans le service de néonatalogie du Centre Hospitalier (CH) de [Localité 6] puis transféré, intubé-ventilé par le SMUR, dans le service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7] où il est pris en charge jusqu'au 20 février 2010.
Durant ce séjour en réanimation pour prise en charge de sa grande prématurité et d'une détresse respiratoire avec score de Silverman à 3, l'enfant est intubé-ventilé durant environ 7 heures, avant la mise en place d'une aide respiratoire en pression positive par C-PAP jusqu'au 16 février 2020.
Une instillation de Curosurf est effectuée en prévention de la Maladie des Membranes Hyalines.
Un syndrome de bradypnées-apnées est traité par caféine, un ictère néonatal est traité par photothérapie et une anémie à 9,7% d'hémoglobine, par Ferrostrane.
Compte-tenu de sa grande prématurité, des échographies trans-fontanellaires (ETF) sont réalisées, montrant:
- le 21/01/2010 (J1) : “hyperéchogénicité postérieure bilatérale …”
- le 29/01/2010 : “Persistance mais diminution de l'hyperéchogénicité postérieure occipitale…”
- le 11/02/2010 : “Hyperéchogénicités bilatérales postérieures symétriques …”
- le 17/02/2010 : “Discrète hyperéchogénicité bilatérales occipitale …”
Après sevrage respiratoire au bout de 27 jours, [J] est transféré au Centre Hospitalier de [Localité 1] dans le service de néonatalogie, où il séjourne du 18 février 2010 au 1er avril 2010 date à laquelle il regagnera le domicile de ses parents.
Le bilan d'entrée et le suivi évolutif font principalement état :
- “Hypotonie liée au terme, attitude vicieuse des membres inférieurs en rotation externe …
- Très nombreuses hypoventilations et bradycardies stimulées
- Pas de malaises depuis le 24 mars,
- Examen clinique normal, hormis …attitude vicieuse des membres inférieurs en rotation externe…”
A compter de septembre 2010, [J] est pris en charge au CAMSP - Centre d'Action Médico-Sociale Précoce - de [Localité 1] dans le cadre du suivi des grands prématurés.
Le suivi de l'enfant permet de tracer et préciser son retard évolutif.
Selon procès-verbal de transaction signé le 7 janvier 2013 entre Madame [T] [I] et la MATMUT assureur du responsable, le droit à indemnisation de l'enfant [J] [Y] est reconnu à hauteur de 100%, avec une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, soit 2 000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) et 3 000 euros au titre des Souffrances Endurées (SE).
Une expertise médicale amiable est confiée au Docteur [F] [E], médecin conseil de la MATMUT, laquelle est réalisée le 24 avril 2013.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise médicale confiée à Madame [O] [V], Monsieur [R] [C] et Monsieur [A] [U].
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville- Mézières a ordonné un changement d'experts, l'expertise était confiée au Professeur [Z] [D], au Professeur [O] [V] et le Docteur [L] [N].
Le 7 décembre 2021, le rapport d'expertise était déposé.
Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] ont saisi le juge des référés le 18 décembre 2025 d'une nouvelle demande d'expertise judiciaire se prévalant d'un non-respect des missions du contenu du rapport d'expertise par le collège d'[Etablissement 1] concernant l'évaluation des préjudices de Madame [T] [I] et de l'enfant, [J] [B].
Par ailleurs, ils allèguent que les conclusions du rapport, concernant les préjudices subis par [J] [B], sont en contradictions avec de nombreux médecins, dès lors qu'ils ne retiennent pas que les séquelles neurologiques étaient dues à la grande prématurité, notamment le diagnostic d'infirmité motrice cérébrale (IMC) de type diplégie spastique. Or, selon eux, définir cette seule imputabilité n'appartient qu'aux seuls juges du fond. L'absence d'évaluation des séquelles et des postes de préjudice crée une lacune dans le rapport d'expertise, ce qui ne permet pas au juge de disposer d'une vision complète des conséquences médicales du dommage invoqué. De plus, ils ajoutent qu'une IRM cérébrale réalisée en 2025 est venue enrichir les données médicales disponibles depuis l'expertise judiciaire de 2021 justifiant de prononcer une nouvelle expertise médicale chez un mineur.
La prédisposition à des accouchements prématurés visée dans l'expertise est également remise en cause par les demandeurs. Ils soutiennent que cette appréciation est discutable au regard des critères médicaux classiquement retenus pour caractériser une menace d'accouchement prématuré. Il existe selon eux une divergence médicale entre le rapport d'expertise et le médecin conseil ce qui montre la nécessité de l'expertise.
Enfin, les demandeurs soutiennent que l'accident est la cause de l'accouchement prématuré et des préjudices. Ils produisent une attestation du Docteur [K] du 26 août 2025 qui conclut que “L'analyse et les conclusions de l'expertise judiciaire du 15/03/2021apparaissent en contradiction avec la réalité objective des éléments du dossier médical de Mme [I] et de son fils [J], et ne pourront être retenues. Au surplus les experts se sont affranchis de la réalisation d'une partie essentielle de leur mission.”
La MATMUT s'oppose à la demande d'expertise judiciaire en ce que l'expertise demandée constitue en réalité une contre-expertise qui n'entre pas dans les pouvoirs dévolus au juge des référés mais qui est de la compétence des juges du fond. De plus, elle retient que la saisine du juge des référés intervient près de 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise et plus de 16 ans après les faits de sorte que la contre-expertise n'est pas pertinente ni justifiée. La MATMUT rappelle que l'expertise médico-légale est gouvernée par une appréciation de l'imputabilité reposant sur 7 critères qui ont été dégagés au fil des années par la doctrine médicale :
La vraisemblance du diagnostic, La réalité et l'intensité du traumatisme, L'absence d'antériorité, l'intégrité préalable de la région traumatisée, La concordance du siège entre le traumatisme et les séquelles, Le délai entre l'événement initial et l'apparition des troubles,La continuité anatomo-pathologique ou l'enchaînement clinique, [Etablissement 2] certitude du diagnostic actuel. La MATMUT soutient que l'imputabilité médico-légale ne peut être retenue que si l'expert a pu, de façon certaine, grouper et analyser les différents symptômes présentés par la victime pour les rattacher avec certitude à un trouble organique ou fonctionnel. La démarche médico-légale n'a pas la même finalité que la démarche de soins, ce qui peut donner lieu à une divergences d'appréciation pour les préjudices subis. La MATMUT soutient que l'imputabilité médico-légale des séquelles à un fait traumatique est en effet le postulat indispensable et préalable à toute reconnaissance des préjudices en lien avec la situation de handicap. Par conséquent, en l'absence d'imputabilité, il n'y avait pas lieu pour les Experts judiciaires de se livrer à une appréciation des préjudices.
Au surplus, elle rappelle que les experts judiciaires se sont prononcés quant à la genèse du trouble organique présenté par le jeune [J], concluant in fine qu'il n'existe aucun lien d'imputabilité entre d'une part, l'accouchement prématuré et l'accident de la circulation du 19 janvier 2010 et d'autre part, la situation de handicap de l'enfant et l'accouchement prématuré. En retenant tout particulièrement que le diagnostic de leucomalacie périventriculaire doit être écarté et le diagnostic étiologique du tableau présenté par le jeune [J] fait évoquer une pathologie constitutionnelle neurodégénérative touchant les faisceaux nerveux cortico-spinaux sans lien avec son état de prématurité. Les experts ont considéré qu'ils ne disposaient pas de critères d'évidence solides et convergents pour retenir chez l'enfant un diagnostic certain de leucomalacie périventriculaire rencontrée dans les suites évolutives compliquées par une paralysie cérébrale de l'enfant né prématuré.
Enfin, la MATMUT soutient que si les demandeurs entendent remettre en cause le rapport d'expertise, il leur appartient de saisir les juges du fond.
***
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du motif légitime nécessaire pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond en ce que la contestation du contenu du rapport d'expertise et de ses conclusions, relève d'un débat de fond que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, n'a pas à connaître pour trancher.
La saisine du juge des référés près de 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en vue d'obtenir une nouvelle expertise au motif que les conclusions de la première sont contestées sur la base d'une nouvelle IRM de 2025, n'est pas justifiée et ne relève pas de la procédure d'urgence des référés. Les juges du fond ont seuls compétence pour apprécier la valeur probante du contenu d'une expertise et trancher l'imputabilité du dommage allégué par les demandeurs à un accident de la circulation.
Pour ces motifs, il convient de débouter Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] de leur demande.
Sur les mesures accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En l'espèce, succombant à l'instance, Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du Code de procédure civile, il convient dès lors de rejeter les demandes présentées de ce chef.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes;
CONDAMNONS Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] solidairement aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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