TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 26/00174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MSV
RG INITIAL : 25/843
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. STIDEL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CEMEX BETONS NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 septembre 2025, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/843, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [H] [T] et Mme [Y] [X] épouse [T], et à l’encontre de la SAS Stidel Construction, la SAS Vivea et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, désigné M. [P] [S], en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 3] Baisieux (Nord).
Le 2 février 2026, la SAS Stidel Construction a assigné la société Cemex Bétons Nord Ouest devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et que soient réservés les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, la SAS Stidel Construction, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Cemex Bétons Nord Ouest, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS Stidel Construction justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société Cemex Bétons Nord Ouest, auprès de laquelle elle s’est fournie en matériaux pour réaliser la dalle en béton litigieuse (pièce n°5).
L’expert a donné son avis favorable à cette mise en cause, dans la note aux parties n°3 du 14 janvier 2026 (pièce n°6).
Il y a lieu d’accueillir la demande de la SAS Stidel Construction, en mettant à la charge de celle-ci une provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’extension de l’expertise à une nouvelle partie étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS Stidel Construction, il convient de la condamner aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2025 (RG n° 25/843),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Cemex Bétons Nord Ouest les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SAS Stidel Construction communiquera sans délai à la société Cemex Bétons Nord Ouest l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Cemex Bétons Nord Ouest à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déja accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la SAS Stidel Construction à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ,
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la SAS Stidel Construction aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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