TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HH3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. DU PETIT MENIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT P. L. MAITRE.
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [M] LEVAGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. FETE ET SENSATION [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FETE SENSATION [Localité 6].
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROJEX
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AE75 ALLIANCE ECONOMIE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS P.L MAITRE
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Société MMA IARD
[Adresse 5], [Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.N.C. du Petit Menin, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier à vocation commerciale, dénommé “[Adresse 12]” situé au [Adresse 13] à [Localité 13] (Nord).
La société du Petit Menin a confié la maitrise d’œuvre à un groupement d’entreprises composé de la société Wilmotte & Associés, de la société Projex, en qualité de bureau d’étude structure, de bureau d’étude fluide, de bureau d’étude VRD et de maître d’œuvre d’exécution et de la société AE75, en qualité d’économiste.
L’exécution des travaux de gros œuvre a notamment été confiée à la société Etablissement P.L MAITRE en qualité de titulaire du lot charpente métallique et à la société [M] Levage, en qualité de sous-traitante de la société Etablissement P.L MAITRE. La société Bureau Veritas Construction a été désignée en qualité de bureau de contrôle.
La S.N.C. du Petit Menin a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 18 octobre 2017.
Exposant avoir subi des désordres liés à la chute d’un élément de flocage ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 26 mai 2025, par acte délivré à sa demande le 23 décembre 2025, le 24 décembre 2025, le 29 décembre 2025, le 30 décembre 2025, le 2 janvier 2026, la S.N.C. Du Petit Menin a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité de co-assureur dommages ouvrages, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Fête Sensation [Localité 6], la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur «Dommages entreprise » de la société Fête Sensation [Localité 6], la société Bureau Veritas Construction, la société Wilmotte & Associés, la société Projex, la société AE75 Alliance Economie, la société Etablissements P.L MAITRE, la société d’assurance mutuelle CAMBTP, en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société Etablissements P. L. MAITRE, la société [M] Levage, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la S.N.C. du Petit Menin, représentée par son avocat, demande notamment de :
- désigner un expert avec la mission qu’elle suggère,
- rejeter la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à la voir déboutée concernant les désordres de la cellule MS33,
- rejeter la demande de mis hors de cause de la société [M] Levage,
- dire que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses dans le cadre de la présente instance.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société Fête Sensation [Localité 6] et la société AXA France Iard, représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage,
-leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant les désordres constatés dans la cellule MS32,
- débouter la société du Petit Menin de ses demandes visant à leur rendre les opérations d’expertises contradictoires s’agissant des désordres constatés dans la cellule MS33 ;
- condamner la demanderesse aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [M] Levage, représentée par son avocat, demande :
- la mise hors de cause de la société [M] Levage et n’y avoir lieu à l’attraire à l’expertise,
- subsidiairement, formule les protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
- de condamner la S.N.C. du Petit Menin aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société d’assurance mutuelle CAMBTP, en qualité d’assureur de la société Etablissements P. L. MAITRE, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Projex, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Wilmotte & Associés, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société AE75 Alliance Economie, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La société Bureau Veritas Construction et la société Etablissements P.L MAITRE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD
La société MMA IARD déclare intervenir volontairement à la présente instance comme co-assureur dommage-ouvrage.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [M] Levage
La société [M] Levage sollicite sa mise hors de cause pour n’être intervenue comme sous-traitante que pour des prestations limitées à la pose des éléments métalliques qui lui ont été fournies. Elle estime que la pose du flocage a été réalisée après ces prestations et qu’elle n’est pas concernée par le litige futur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment le compte rendu de visite note n°1 du 22 octobre 2025 établi par la société Moreau Experts (pièce n°15) reprenant un extrait du rapport de la société SARETEC, mandatée par l’assureur dommage-ouvrage, du 18 juillet 2025 indiquant dans son analyse technique que « la chute du flocage provient d’une rupture entre la charpente métallique et le flocage » (page 8).
En conséquence, sans préjuger des fautes éventuelles, des responsabilités encourues et des garanties mobilisables, questions relevant de la compétence du juge du fond, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société [M] Levage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co-assureurs dommages-ouvrage n’ont cause d’opposition à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la S.N.C. du Petit Menin et formulent à ce titre les plus expresses réserves de garantie concernant les désordres constatés dans la cellule MS32 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 26 mai 2025.
Concernant les désordres relatifs à la cellule MS33 qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs dommages-ouvrage demandent à débouter la S.N.C. du Petit Menin. de ses demandes visant à leur rendre contradictoires les opérations d’expertises.
Les pièces soumises au juge, notamment le compte rendu de visite note n°1 du 22 octobre 2025 établi par la société MOREAU experts (pièce n°15) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la S.N.C. du Petit Menin en identifiant notamment les points n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 concernant la chute de flocage dans la cellule MS32 et le point n°6 concernant la chute de flocage dans la cellule MS33 de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.N.C. du Petit Menin, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité et en raison des circonstances du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage ;
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la société [M] Levage ;
Rejette la demande visant à limiter le caractère contradictoire des opérations d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés sur le site du centre commercial « [Adresse 15] à [Localité 13] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.N.C. du Petit Menin aux dépens ;
Rejette la demande de la société [M] Levage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.