TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01215
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22BH
AFFAIRE : [M] [B] épouse [P], [S] [P] C/ S.A.S. M2B IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [B] épouse [P]
née le 13 Mai 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [P]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. M2B IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 octobre 2023, Madame [M] [B], propriétaire indivis à hauteur d'un quart de la pleine propriété des parcelles cadastrées section B, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 3] à [Localité 3], les a vendues, avec les autres propriétaires indivis, à la SAS M2B IMMOBILIER.
Le 19 février 2024, les travaux réalisés sur les parcelles vendues ont conduit à l'effondrement partiel d'un mur en parpaings les séparant du fonds des époux [P], sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 22 février 2024, les époux [P] et la SAS M2B IMMOBILIER sont convenus d'une réfection du mur à l'identique, d'une indemnisation d'un montant de 500 euros pour la chute d'un portail, de la réalisation d'une étanchéité entre le mur et le toit du hangar et de l'installation d'une évacuation des eaux pluviales vers le puits perdu du parking en construction.
Un différend est né au sujet de l'exécution des travaux à réaliser par la SAS M2B IMMOBILIER.
Le 09 avril 2025, Maître [X], commissaire de justice mandaté par les époux [P], a dressé un procès-verbal de constat des travaux réalisés par la SAS M2B IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, les époux [P] ont fait assigner en référé
la SAS M2B IMMOBILIER ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation.
Le 05 septembre 2025, Maître [X], commissaire de justice mandaté par les époux [P], a dressé un procès-verbal de constat des travaux réalisés.
A l'audience du 04 novembre 2025, les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
condamner la SAS M2B IMMOBILIER, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à :
démolir à ses frais le mur de clôture reconstruit ;
reconstruire le mur de clôture préexistant à son emplacement d’origine et à l’identique, soit, en parpaings, crépi et avec couvertines ;
réaliser l’étanchéité entre le mur et le toit du hangar, puis en vérifier le faîtage,
redresser et sécuriser le pilier fragilisé,
installer la canalisation des eaux pluviales vers leur puits perdu ;
condamner la SAS M2B IMMOBILIER à leur payer la somme de 6 000,00 euros, au titre des préjudices matériel, esthétique et de jouissance résultant de l'inexécution contractuelle ;
débouter la SAS M2B IMMOBILIER de toutes ses prétentions ;
condamner la SAS M2B IMMOBILIER à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS M2B IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande des époux [P] à son encontre, aux fins de condamnation sous astreinte à exécuter différents travaux ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande d'astreinte ;
en tout état de cause, rejeter l'intégralité de leurs prétentions ;
condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 20026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1221 du code civil ajoute : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les époux [P], se prévalant de l'engagement souscrit le 22 février 2024, sollicitent tout d'abord la démolition et la reconstruction du mur édifié par la SAS M2B IMMOBILIER en remplacement de celui effondré, au motif que le mur reconstruit ne serait pas conforme à l'identique, en ce qu'il n'aurait pas été implanté à son emplacement d'origine, ne ferait pas 15 mètres de longs, ni 3 mètres de haut, et ne serait pas intégralement crépi, ni couvert de couvertines.
Aux termes de l'acte invoqué par les Demandeurs, la Défenderesse s'est engagée à « refaire le mur à l'identique côté de Mr [P] jusqu'à 2 parpaings en dessous de celui du fond ».
Aucune des caractéristiques du mur initial n'est précisée à l'acte.
Ni la longueur de 15 mètres, ni la hauteur de 3 mètres, ne sont autrement démontrées par les Demandeurs. Au contraire, la photographie en page 2 de leur pièce n° 5 permet de constater que le mur effondré comportait environ 9 rangs de parpaings, soit une hauteur d'environ 1,80 mètre. L'engagement « jusqu'à 2 parpaings en dessous de celui du fond » pourrait conduire à ne retenir qu'une hauteur de 7 rangs de parpaings, soit environ 1,40 mètre.
En outre, il ressort des photographies produites en pages 1 et 2 de la pièce n° 5 des Demandeurs, qu'au moins une face du mur effondré n'était pas enduite et qu'aucune couvertine n'est visible, seule une arase pouvant être distinguée sur la photographie de la page 2.
De surcroît, si les procès-verbaux de constat établissent que le nouveau mur n'a pas été reconstruit à l'emplacement du mur effondré, mais en retrait d'environ 20 cm sur le fonds de la SAS M2B IMMOBILIER, les époux [P] ne démontrent pas que cette exécution non conforme de l'engagement souscrit par la société, qui libère leur terrain de l'emprise du mur litigieux, leur soit préjudiciable, ni que sa démolition et reconstruction ne constitue pas, dans ces circonstances, une sanction manifestement disproportionnée (Civ. 3, 17 novembre 2021, 20-17.218 ; Civ. 3, 6 juillet 2023, 22-10.884).
Ces éléments rendent sérieusement contestable la prétention relative au mur séparatif.
Ensuite, les époux [P] demandent de réaliser une étanchéité entre le mur et le toit du hangar et de vérifier le faîtage.
Cet engagement a bien été pris par la SAS M2B IMMOBILIER le 22 février 2024. Elle produit une facture de la SASU TEAM TOUBA FACADE en date du 04 avril 2024, d'un montant de 2 760,00 euros TTC, relative à des travaux de maçonnerie et d'étanchéité.
Ces travaux ne sont pas niés par les Demandeurs, qui affirment que l'étanchéité entre le mur et le toit ne pourrait être assurée du fait de l'inclinaison d'un pilier de la toiture.
Ils ne justifient cependant pas d'un quelconque défaut d'étanchéité en lien avec l'inclinaison du pilier, ni qu'une étanchéité ait jamais existé, ni même ne soit possible, entre le mur et le pilier désaxé.
Par ailleurs, la SAS M2B IMMOBILIER n'a souscrit aucun engagement relatif au pilier désaxé, dont les Demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'il soit nécessaire de le renforcer davantage qu'il ne l'a déjà été, ni qu'il faille le sécuriser.
Ainsi, l'obligation dont se prévalent les Demandeurs sur ce point s'avère sérieusement contestable.
Enfin, s’agissant de l'installation d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales vers le puits perdu situé sur le fonds de la société, cette dernière établit, au moyen de sa pièce n° 4, la mise en œuvre d'une conduite enterrée.
Cette canalisation aussi est visible en page 12/34, photographie en bas à droite, du procès-verbal de constat du 05 septembre 2025.
L'origine et la nature des tuyaux visibles en pages 24 et suivantes dudit procès-verbal de constat n'est pas déterminée, le commissaire de justice précisant que « Monsieur [P] me déclare que la conduite souple est un drain » (p. 23/34). Il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'il s'agisse de l'exutoire du tuyau visible sur la photographie de la page 12, ni qu'il corresponde à la gestion des eaux pluviales mentionnée dans l'acte du 22 février 2024.
Dès lors, l'obligation dont se prévalent les Demandeurs sur ce point s'avère sérieusement contestable, puisqu'il ne justifient pas de l'inexécution qu'ils allèguent.
Il s'ensuit qu'aucun des chefs de la prétention ne repose sur des éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants avec les termes, parfois équivoques, de l'engagement souscrit par la SAS M2B IMMOBILIER, rendant sérieusement contestable l'obligation de les exécuter.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de la demande d'exécution de travaux sous astreinte.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, d'une part, les époux [P] sollicitent la condamnation de la SAS M2B IMMOBILIER à les indemniser, alors que les pouvoirs du juge des référés sont limités à l'octroi d'une provision. En effet, ils ne citent pas l'article 835 du code de procédure civile en pages 15 et suivantes de leurs conclusions, ne mentionnent pas le terme de « provision », qui est également absent de la prétention telle que formulée au dispositif de leurs écritures.
D'autre part, la demande d'exécution en nature de travaux ayant été intégralement rejetée, l'obligation indemnitaire invoquée est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son étendue.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, les époux [P], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, devront verser à la SAS M2B IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] aux fins d'exécution par la SAS M2B IMMOBILIER de travaux sous astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire des époux [P] à l'encontre de la SAS M2B IMMOBILIER ;
CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS les époux [P] à payer à la SAS M2B IMMOBILIER la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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