TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3S4F
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIF, S.A.S. EQUATERRE, S.A.S. APPLI CLIMATIQUES THERMIQUES INGEN FLUID (ACTIF), Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EFFEKT, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société ACTIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EQUATERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APPLI CLIMATIQUES THERMIQUES INGEN FLUID (ACTIF)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EFFEKT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré au 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 8] à [Localité 1], parcelle cadastrée section E, n° [Cadastre 1], est soumis au statut de la copropriété.
Cette parcelle est contiguë de celle appartenant à Madame [M] [F], cadastrée section E, n° [Cadastre 2].
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » a cédé à la SAS LA ROSIERE VALORISATION le droit de réaliser des travaux de construction en extension de l'immeuble, le prix étant payé, pour partie au comptant, pour partie sous la forme d'exécution de travaux.
Dans le cadre de ce projet de construction, la SAS LA ROSIERE VALORISATION a notamment fait appel à
• la société [L] [Z] [W] DPLG, en qualité de maitre d'œuvre de conception ;
• la société EFFEKT, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution ;
• la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE, pour la réalisation des travaux.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » le 25 octobre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 21 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » a dénoncé de nouveaux désordres à la SAS LA ROSIERE VALORISATION.
Les désordres et non-conformités réservés ou dénoncés depuis la livraison n'ont pas été intégralement repris.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » a fait assigner en référé
• la SAS LA ROSIERE VALORISATION ;
• la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE ;
• la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en communication de pièces sous astreinte.
Selon ordonnance du 19 février 2024 (23/01863), le juge des référés de Céans a, entre autres, ordonné une expertise avec mission d’usage en pareille matière et désigné Monsieur [J] pour ce faire, lequel a finalement été remplacé par Monsieur [S] par ordonnance du 11 juillet 2024.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [S] ont été par la suite déclarées communes et opposables à la société EFFEKT, la société [L] [Z], architecte DPLG, la société ATELIER PLEXUS, initialement mandatée par le syndicat pour élaborer le projet, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur RCD CNR et RC Professionnelle.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 décembre 2025, la compagnie ALBINGIA a fait assigner en référé la société APPLICATIONS CLIMATIQUES THERMIQUES INGENIERIE FLUIDES (ACTIF), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société EQUATERRE SARL, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EQUATERRE GEOTECHNIQUE, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société EFFEKT et la MAF ès qualités d’assureur de la société [L] [Z] [W] aux fins, au visa des articles 145, 334 et 853 du code de procédure civile, L124-5 du code des assurances, 1103, 1240, 1792 et suivants et 2241 du code civil, de leur commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 février 2024 portant désignation de l’expert judiciaire ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 11 juillet 2024 et d’entendre réserver les dépens.
A l'audience du 24 février 2026, la compagnie ALBINGIA a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves, la société ACTIF les formulant à titre subsidiaire puisqu’elle demande à titre principal sa mise hors de cause et elle a sollicité la condamnation de la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Bien que régulièrement citée, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La participation de la société EQUATERRE, de la société EFFEKT et de la société [L] [Z] [W] aux travaux de construction litigieux fondant les réclamations du syndicat de copropriétaires n’est pas discutée. La compagnie ALBINGIA, ès qualités d’assureur CNR et responsabilité civile Promoteur dispose en conséquence d’un motif légitime en sa demande à l’égard de la société EQUATERRE, de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société EFFEKT et de la société MAF, ès qualités d’assureur de la société [L] [Z] [W].
A ce stade de la procédure et alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours, la mise hors de cause de la société ACTIF, qui a également participé aux travaux de construction litigieux, quelles que soient par ailleurs les missions qui lui ont été confiées, apparaît prématurée.
Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] seront en conséquence rendues communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La compagnie ALBINGIA sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société APPLICATIONS CLIMATIQUES THERMIQUES INGENIERIE FLUIDES (ACTIF). Ce chef de demande sera rejeté.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société APPLICATIONS CLIMATIQUES THERMIQUES INGENIERIE FLUIDES (ACTIF), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIF, la société EQUATERRE SARL, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EQUATERRE GEOTECHNIQUE, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société EFFEKT et la MAF ès qualités d’assureur de la société [L] [Z] [W] les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 selon mission confiée par ordonnance du 19 février 2024 (23/01863) ;
DISONS que la compagnie ALBINGIA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [S] devra convoquer la société APPLICATIONS CLIMATIQUES THERMIQUES INGENIERIE FLUIDES (ACTIF), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTIF, la société EQUATERRE SARL, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EQUATERRE GEOTECHNIQUE, la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société EFFEKT et la MAF ès qualités d’assureur de la société [L] [Z] [W] auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la compagnie ALBINGIA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise à deux mois à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la compagnie ALBINGIA aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société ACTIF présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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