TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/02243
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02243 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RH6
AFFAIRE : SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MGEM, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CETEAM, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ATA, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la SAS ATA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MGEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CETEAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ATA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la SAS ATA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DEAL, gérée par le Docteur [H] [Q], ophtalmologiste, est propriétaire de locaux situés [Adresse 7] à LYON (69002), donnés à bail à la SELARL OPHTEO, qui y exploite une activité médicale de chirurgie ophtalmologique.
Dans le cadre d'un réaménagement des locaux, afin d'y créer un nouveau bloc opératoire, la SCI DEAL a fait appel à :
la SAS PARTITION, en qualité de maître d'œuvre ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 21 « Traitement d'air du bloc opératoire et des sas ».
Les travaux ont débuté au mois d'octobre 2019.
La SAS CETEAM s'est vu confier la mission de s'assurer que les installations de CVC réalisées par la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET étaient conçues de manière à atteindre l'objectif de la norme ISO 7 pour le bloc opération destiné à la chirurgie oculaire.
Dans un rapport en date du 16 mars 2020, la SASU STAURATEC, exerçant sous le nom CLEAN AIR TECHNOLOGIES, a établi un rapport de qualification du centre ophtalmologique.
Le système de traitement de l'air a été mis en service le 30 avril 2020 par la SAS APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES – A.T.A (ATA).
La SARL BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AERAULIQUES - BERGA (BERGA) a établi un audit salle blanche en date du 16 juin 2020, concluant que le bloc opératoire de gauche était conforme à la classification ISO 7 et que le rapport de la SASU STAURATEC faisait référence à des non-conformités ne remettant pas en cause les résultats.
A compter du mois de novembre 2020, le système de traitement de l'air a présenté des dysfonctionnements, nécessitant plusieurs interventions de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET et de la SAS ATA.
La SAS MGEM, à laquelle a été confiée la maintenance de l'installation, est également intervenue à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la SCI DEAL a mis la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET en demeure de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés sous quinze jours.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI DEAL et de la SELARL OPHTEO, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
s'agissant des dysfonctionnements du système de traitement de l'air, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [K], expert.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01131), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI DEAL et de la SELARL OPHTEO, a rendu communes et opposables à
la SAS DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION ;
la SAS ATA ;
la SAS MGEM ;
la SAS CETEAM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [K] et les a étendues à un nouveau chef de mission.
Par ordonnance en date du 24 février 2026 (RG 25/01232), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CETEAM, a rendu communes et opposables à
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS PARTITION ;
la SASU STAURATEC ;
la SARL BERGA ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 04 décembre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SAS CETEAM ;
la SAS MGEM ;
la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ATA ;
la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la SAS ATA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [K].
A l'audience du 06 janvier 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [K] ;
réserver les dépens.
La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
recevoir son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [K] ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société L'AUXILIAIRE
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, demande à intervenir volontairement à l'instance, afin de s’associer à la demande des sociétés MMA et interrompre ses délais à l’encontre des parties défenderesses.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, en son intervention volontaire à l'instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, en premier lieu, l’ordonnance du 25 février 2025 (RG 24/01131) a rendu les opérations de l’expertise en cours communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET.
Aux termes de ladite ordonnance, il résultait de l’attestation versée aux débats que la SA MMA IARD serait également l’assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET.
Toutefois, la SA MMA IARD n’avait pas été assignée, ni n'est intervenue volontairement à cette instance, de sorte que les opérations d’expertise ne lui ont pas été rendues communes et opposables.
La SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, ne participe donc pas à la mesure d’instruction en cours.
Elle ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, que les opérations lui soient rendues communes et opposables.
Partant, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, ne justifie pas d'un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à des tiers une expertise à laquelle elle ne participe pas.
En second lieu, la SAS ATA, la SAS MGEM et la SAS CETEAM participent aux opérations d’expertise, qui leur ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 25 février 2025 (RG 24/01131), en raison de leurs interventions sur l’installation litigieuse et des désordres et non-conformités constatés par l’expert judiciaire.
La qualité d'assureurs des sociétés ATA, MGEM et CETEAM n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Il s’ensuit que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS PARTITION, justifient d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à ces assureurs.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formulée par la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [D] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS la demande formulée par la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU L'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, tendant à déclarer l'expertise confiée à Monsieur [D] [K] commune à des tiers ;
,
DECLARONS, à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société L'AUXILIAIRE, communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SAS CETEAM ;
la SAS MGEM ;
la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS ATA ;
la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en qualité d’assureur de la SAS ATA ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [K] en exécution des ordonnances du 05 mars 2024 (RG 23/02147), du 25 février 2025 (RG 24/01131) et du 24 février 2026 (RG 25/01232) ;
DISONS que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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