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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/02375


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/02375
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f0fbf5cdc6046d47e12e4a

Texte de la décision

13,270 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3S4Z
AFFAIRE : [Z] [Q] [G] épouse [T], [V] [T] C/ [W] [B] [A], [K] [N] [B], Société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [K] [N] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Z] [Q] [G] épouse [T]
née le 13 Août 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [T]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [K] [N] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [K] [N] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [W] [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [E], son épouse (les époux [T]) sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.

Madame [K] [N] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui des époux [T].

Entre 2020 et 2024, plusieurs infiltrations d'eau ont eu lieu dans l’appartement des époux [T]. Des recherches de fuites ont été réalisées par le GIE INTER MUTUELLES HABITAT et la SAS AAD PHENIX II, qui ont conclu à des défauts d’étanchéité au niveau des WC et de la baignoire (joints silicones, mitigeur, parois) de l’appartement de Madame [K] [N] [B].

Cette dernière a indiqué avoir fait procéder à des travaux de reprise, notamment le 1er mars 2024 par Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel, qui a remplacé le vidage de la baignoire.

Se plaignant de la persistance d’infiltrations d’eau au plafond de leur salle de bain, les époux [T] ont fait établir par Maître [P] [D], commissaire de justice, un procès-verbal de constat des désordres, en date du 28 novembre 2024.

Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 05 juin 2025, concluant à une infiltration autour du mitigeur de la baignoire et sous la baignoire de Madame [K] [N] [B].

Le 11 septembre 2025, Maître [P] [D], a dressé un nouveau procès-verbal de constat, ses mandants faisant état de la poursuite des infiltrations.

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 décembre 2025, les époux [T] ont fait assigner en référé
Madame [K] [N] [B] ;
la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [K] [N] [B] ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 13 janvier 2026, les époux [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.

Madame [K] [N] [B] et la société MACIF, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’intervention volontaire à l'instance de Monsieur [W] [B] [A]

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

En l'espèce, Monsieur [W] [B] [A], domicilié avec Madame [K] [N] [B] au [Adresse 3] à [Localité 3], demande à intervenir volontairement à l’instance.

Par conséquent, il conviendra de recevoir Monsieur [W] [B] [A] en son intervention volontaire à l’instance.

II. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les constats amiables de dégâts des eaux, les rapports des recherches de fuite, les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Madame [K] [N] [B] et Monsieur [W] [B] [A] dans leur survenance.

La MACIF ne conteste pas être leur assureur, ce qui résulte des pièces versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [T] d'apprécier, avant d'intenter un procès, leur opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [T] et d'ordonner une expertise judiciaire.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS Monsieur [W] [B] [A] en son intervention volontaire à l'instance ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 65 29 43 02
Mél : [Courriel 1]

inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat du 28 novembre 2024 et du 11 septembre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

6 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

8 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

9 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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