TJ 75056, 28 avr. 2026, RG 25/08351
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sabine DESCAMPS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/08351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA26Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDEURS
-Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
-Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
-Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 4] JAPON
tous représentés par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
Délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA26Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2013, à effet du même jour, Monsieur [M] [Q] a donné à bail à Monsieur [E] [B], pour une durée d’un an renouvelable, un studio situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 445 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.
A la suite du décès de Monsieur [M] [Q] le 23 février 2015, ses parents, Monsieur [T] [Q] et Madame [V] [R] épouse [Q], et ses frères, Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q], lui ont succédé.
Le 09 mai 2023, le préfet de [Localité 1] a pris un arrêté de traitement de l’insalubrité du local situé au rez-de-chaussée, 4ème porte à gauche, de l’immeuble sis [Adresse 5].
Monsieur [E] [B] a pu être relogé dans un logement social, à [Localité 1], à compter du 20 mars 2024.
C’est dans ces conditions que, par plusieurs actes de commissaire de justice délivrés le 09, le 16 et le 18 septembre 2025, Monsieur [E] [B] a fait assigner les consorts [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- concilier les parties, et à défaut ;
- prononcer la nullité du bail ;
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de 52 510 euros au titre des restitutions de loyer et du dépôt de garantie ;
à titre subsidiaire,
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de :
- 31 595 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 445 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 667,50 euros, à parfaire, au titre de la pénalité de 10 % ;
en tout état de cause,
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de :
- 6000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 729,63 euros au titre de l’indemnité de réinstallation ;
- condamner les consorts [Q], in solidum, aux dépens et à verser à Maître Aude ABOUKHATER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Il demande de voir :
- concilier les parties, et à défaut ;
- prononcer la nullité du bail ;
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de 52 510 euros au titre des restitutions de loyer et du dépôt de garantie ;
- rejeter la demande reconventionnelle indemnitaire des consorts [Q] ;
à titre subsidiaire,
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de :
- 31 595 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 89 euros, à parfaire, au titre de la pénalité de 10 % ;
en tout état de cause,
- condamner les consorts [Q], in solidum, à lui verser la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamner les consorts [Q], in solidum, aux dépens et à verser à Maître Aude ABOUKHATER la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Ils demandent de voir :
- concilier les parties, et à défaut ;
à titre principal,
- juger que les demandes de Monsieur [E] [B] sont prescrites ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du bail du fait de sa prescription ;
- débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- constater que le logement était conforme aux normes de décence à la signature du bail ;
- en conséquence, débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l’insalubrité résulte du comportement de Monsieur [E] [B] ;
- en conséquence, débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de nullité du bail et de restitution des loyers ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater la nullité du bail à compter de l’arrêté d’insalubrité ;
- constater que Monsieur [E] [B] n’a réglé aucun loyer depuis la signification de l’arrêté d’insalubrité ;
- juger que Monsieur [E] [B] n’apporte pas la preuve du règlement des loyers depuis son entrée dans les lieux dont il demande le remboursement ;
- en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à restitution et débouter Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause ;
- dire qu’il n’y a pas de trouble de jouissance ;
en conséquence,
- débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de condamnation en réparation du préjudice de jouissance ;
- débouter Monsieur [E] [B] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral ;
- juger que les indemnités de réinstallation et le dépôt de garantie ont été versées par les consorts [Q] à Monsieur [E] [B] ;
- dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une telle mesure ;
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [E] [B] à payer aux consorts [Q] la somme de 36 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner Monsieur [E] [B] à verser aux consorts [Q] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité du contrat de bail
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’action en nullité du bail est prescrite car Monsieur [E] [B] a argué de l’indécence du logement dès l’audience de référés se tenant devant le juge des contentieux de la protection le 23 juin 2020, si bien que l’action aurait dû être introduite, au plus tard, le 23 juin 2023.
Monsieur [E] [B], quant à lui, fait valoir qu’il n’a eu connaissance du caractère par nature impropre à l’habitation de son logement qu’à la suite du rapport de visite de l’inspecteur de salubrité en décembre 2022 et ne pouvait donc solliciter la nullité du bail avant. Il souligne qu’il a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2024, ce qui a interrompu le délai de prescription, si bien que son action en nullité du bail est recevable.
Il résulte néanmoins de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qu’au cours de cette instance, et à l’audience du 23 juin 2020, Monsieur [E] [B], dans le cadre d’une action en reconnaissance de la validité du congé intentée par les bailleurs, a sollicité, à titre reconventionnel la condamnation des consorts [Q] à lui verser « la somme de 27 000 euros correspondant aux loyers indûment perçus sur les cinq dernières années, en raison du caractère impropre de l’habitation d’une surface inférieure de 9 m² ». Ainsi, dès cette date, et bien que Monsieur [E] [B] n’ait pas, à ce moment-là, eu le rapport de l’inspecteur de salubrité, il avait connaissance de circonstances rendant le logement qu’il occupait impropre à l’habitation.
Or, si la demande d’aide juridictionnelle est bien interruptive de prescription, elle est intervenue plus de trois ans après cette audience de référés.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] [B] tendant à voir prononcer la nullité du bail sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la demande subsidiaire en réparation du préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale.
Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, les consorts [Q] demandent à voir juger prescrites les demandes de Monsieur [E] [B] et soulignent la tardiveté tant de la demande de restitution des loyers que de la demande en paiement de la somme de 31 595 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Monsieur [E] [B] lui-même, reconnaît l’application de la prescription triennale à sa demande en réparation du trouble de jouissance, limitant sa demande à ce titre à l’équivalent de 71 mois de loyers, soit du 23 juin 2017 au 09 mai 2023, date de l’arrêté préfectoral. Il fait valoir, en ce sens, avoir formé une demande indemnitaire devant le juge des contentieux de la protection lors de l’audience de référés du 23 juin 2020, ce qui a interrompu le délai de prescription.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [E] [B] a formé sa demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2024, si bien qu’il est recevable à former une demande d’indemnisation au titre de son trouble de jouissance pour les trois ans précédant cette date, soit à compter du 23 février 2021. En effet, si la demande formée le 23 juin 2020 a pu interrompre le délai de prescription, force est de constater que trois nouvelles années se sont écoulées entre la fin de l’instance, par la décision du 15 juillet 2020 et la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 février 2024.
Par conséquent, la demande portant sur la période allant du 23 juin 2017 au 23 février 2021 sera déclarée prescrite et il ne sera étudié que la demande portant sur la période postérieure.
*
Sur le fond, Monsieur [E] [B] fait valoir que le 09 mai 2023, un arrêté préfectoral a été pris pour déclarer les locaux qu’il occupait impropres à l’habitation, listant de nombreuses difficultés et précisant que l’état du logement engendrait plusieurs risques sanitaires tant pour la santé mentale que physique des occupants. Il souligne que les désordres existaient dès la conclusion du bail et que ce n’est donc pas lui qui a rendu le logement inhabitable contrairement à ce qu’arguent les consorts [Q].
Les consorts [Q], quant à eux, font valoir que Monsieur [E] [B] a lui-même causé les conditions d’insalubrité, alors que les conditions d’occupation d’un logement décent étaient réunies à la date d’entrée dans les lieux, et a refusé de quitter les lieux malgré les mises en demeure.
Or, il ressort de l’arrêté du 09 mai 2023 que le local donné à bail à Monsieur [E] [B] est, sans aucune ambiguïté possible, déclaré « impropre à l’habitation par nature ». Il est relevé qu’il « constitue un danger ou un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants, notamment compte tenu de ses caractéristiques :
- surface totale de 9,34 m² se réduisant à une surface de 5,17 m² pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 mètres ;
- éclairement naturel insuffisant : il est impossible de lire un document manuscrit au milieu de la pièce sans lumière artificielle par temps clair ;
- le local est équipé d’une mezzanine fixée à une hauteur de 1,98 m, réduisant la surface pour une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,2 m. En effet, la mezzanine occupe environ 1/3 de la surface et rend les déplacements difficiles ».
Dès lors, les consorts [Q] ne peuvent arguer d’une mise à disposition d’un logement décent, qui aurait été rendu indécent par Monsieur [E] [B], alors même que les caractéristiques essentielles et intrinsèques du logement le rendent impropre à l’habitation.
En outre, s’ils font valoir qu’ils ne sont pas à l’origine du contrat de bail, l’indivision successorale est venue aux droits de Monsieur [M] [Q] le 23 février 2015, soit, plus de huit ans avant l’arrêté préfectoral. Il ressort, par ailleurs, de l’estimation du bien en date du 26 mai 2016, produite par les défendeurs, que ces derniers avaient parfaitement connaissance, au moins à cette date, de la surface et de l’agencement du local, ainsi que de l’absence d’autre fenêtre que la porte d’entrée, ce qui ne peut suffire à permettre l’arrivée d’air frais comme le relève également l’arrêté préfectoral.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral souligne clairement les risques pour la santé physique et psychique du maintien dans un tel local et Monsieur [E] [B] produit deux certificats médicaux faisant état d’une santé dégradée en lien avec ses conditions de vie. Si ces deux certificats ont effectivement été établis postérieurement au départ des lieux de Monsieur [E] [B] et qu’ils évoquent, à tort, un maintien dans les lieux, il n’en demeure pas moins qu’ils décrivent un impact sur la santé physique classiquement en lien avec de telles conditions de vie, comme cela est parfaitement rappelé par l’arrêté préfectoral du 09 mai 2023.
Par conséquent, Monsieur [E] [B] démontre parfaitement l’existence d’un trouble de jouissance qu’il conviendra d’évaluer à hauteur de l’intégralité du loyer, l’ensemble du logement étant concerné par le caractère impropre à l’habitation, pour la période allant du 23 février 2021 au 09 mai 2023, soit une période de 26 mois et 16 jours.
Les consorts [Q] seront ainsi condamnés, in solidum, à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 6607 euros.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] indique avoir quitté les lieux et restitué les clés le 06 avril 2024, si bien que le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 06 juin 2024, alors qu’il ne lui a été réglé que le 25 juillet 2024, soit après deux mois commencés.
Les consorts [Q] indiquent que la demande de restitution du dépôt de garantie avait été effectuée à l’adresse de Monsieur [M] [Q], si bien qu’ils n’en ont été informés que tardivement et ont procédé au règlement dès qu’ils en ont eu connaissance.
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats que la demande de restitution du dépôt de garantie effectuée le 14 mai 2024 par Monsieur [E] [B], dont il n’est pas justifié de l’envoi, est adressée à Monsieur [M] [Q], et non pas à ses ayants droits, si bien que la demande ne pouvait aboutir rapidement.
Par ailleurs, Monsieur [E] [B] ne justifie ni de la date de la remise de clés, ni d’avoir, à cette date, transmis sa nouvelle adresse aux propriétaires pour leur permettre de lui restituer le dépôt de garantie.
Par conséquent, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de versement d’une indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement de dommage et intérêt pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] sollicite la réparation de son préjudice moral, faisant valoir que les conditions de vie dans un local insalubre et impropre à l’habitation ont entraîné d’importantes répercussions sur sa santé physique et mentale.
Toutefois, il ne justifie pas, par la-même, d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du trouble de jouissance.
Par conséquent, Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Q] en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les consorts [Q] vont valoir que la mauvaise foi de Monsieur [E] [B] est établie par :
- un règlement irrégulier, partiel, puis inexistant des loyers et charges ;
- un accord sur un départ du logement en juillet 2016 (après le décès de Monsieur [M] [Q]) avec la signature d’un état des lieux de sortie pour finalement y rester ;
- un défaut d’entretien du logement avec des initiatives personnelles qui ont nui à la bonne utilisation du bien ;
- aucune tentative de rapprochement des consorts [Q] afin de faire part des désordres subis ;
- l’état de délabrement de l’appartement qui nécessite une réfection complète qui peut être évaluée à environ 18 000 euros ;
- l’attente pendant deux ans avant d’intenter la présente action ;
- la demande de remboursement de sommes jamais acquittées par Monsieur [E] [B] ou de sommes qui ont déjà été réglées par eux.
Ils estiment que l’ensemble de ces éléments, ainsi que la persistance d’actions judiciaires dans le contexte du décès d’un enfant ou d’un frère leur a causé un préjudice financier évalué à 34 000 euros et un préjudice moral évalué à 2000 euros.
Toutefois, les consorts [Q] n’apportent que très peu d’éléments à l’appui de leurs demandes. Ainsi, s’agissant des loyers et charges, ils ne produisent qu’un commandement de payer de 2019, évoqué lors de l’instance en référé, mais qui n’a jamais donné suite à une instance au fond. Ils produisent également des décomptes de charges, émanant du syndic, qui ne justifient en rien en quoi celles-ci auraient été réclamées auprès de Monsieur [E] [B] et non réglées par ce dernier.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que Monsieur [E] [B] a pu alerter ses propriétaires de difficultés rencontrées au cours du bail, puisque des réparations ont été effectuées par eux (facture pour la pose d’un WC broyeur en 2016), mais également par lui (changement du ballon d’eau chaude en 2015).
S’agissant, par ailleurs, de l’état de délabrement de l’appartement, il ne pourra qu’être souligné que la description des caractéristiques intrinsèques de l’appartement effectuée dans l’arrêté préfectoral du 09 mai 2023 (exiguïté du logement, absence d’aération, absence de lumière) ne pouvait que conduire à son délabrement rapide. En outre, les consorts [Q] ne justifient d’aucune réalisation de travaux dans ce local qui est déclaré impropre à l’habitation.
Quant à l’accord pour un départ des lieux en 2016, force est de constater que si un état des lieux de sortie a bien été réalisé, aucun congé n’avait été valablement délivré par les bailleurs à Monsieur [E] [B], et les propriétaires n’ont pas saisi la justice, à cette date, ni délivré de nouveau congé l’année suivante. Si un nouveau congé a été délivré en 2019, à la suite de l’ordonnance en référé rejetant la demande formée par les consorts [Q] à raison d’une contestation sérieuse sur la qualification du bail (bail meublé ou non meublé), les consorts [Q] n’ont pas ressaisi au fond.
Enfin, le caractère éventuellement tardif d’une action en justice est sanctionné par les règles de prescription, appliquées en l’espèce, et qui n’ont pas empêché que l’action de Monsieur [E] [B] prospère pour une partie de ses demandes. Il n’est, dès lors, pas démontré que Monsieur [E] [B] ait fait autre chose qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes.
Par conséquent, les consorts [Q] seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme d’argent au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, quant à lui, prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les consorts [Q], qui succombent, supporteront, in solidum, la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner les consorts [Q], in solidum, à verser à Maître [Y] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement, les consorts [Q] ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives pour eux qu’entraînerait celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de bail conclu le 13 juillet 2013 ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en réparation du trouble jouissance formée par Monsieur [E] [B] pour la période allant du 23 juin 2017 au 23 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q], in solidum, à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 6607 euros (six mille six cent sept euros) en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 23 février 2021 au 09 mai 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q], in solidum, aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [L] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [F] [Q], in solidum, à verser à Maître [Y] [X] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA26Q
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