TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 23/07885
Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 23/07885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 28 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 23/07885 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUR
AFFAIRE : S.D.C. LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL) ; S.A.R.L. TECHNI-ETANCH ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (la SELARL IN SITU AVOCATS) ; S.A.R.L. SOCIETE ATELIER EMPREINTE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 prorogée au 28 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN » sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice l’agence PEROTTINO IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 403 247 240
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECHNI-ETANCH
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 479 903 619
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son liquidateur Maître [K] [W] désigné par jugement du Tribunal de commerce de Toulon le 30 septembre 2023
dont l’étude est sise [Adresse 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur décennal de la Société TECHNI-ETANCH
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE ATELIER EMPREINTE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 440 410 561
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son gérant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
prise en son établissement en France sis [Adresse 9]
agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France
toutes deux représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN a fait procéder à la construction d’un immeuble de logements collectifs et individuels sur des parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 1].
Elle a souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES a réalisé une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Le 3 octobre 2011, elle a résilié sa garantie auprès de la Mutuelle des architectes Français, car elle a souscrit une nouvelle garantie le 1er août 2011 auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SARL TECHNIC ETANCH, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, était chargée du lot étanchéité.
La DOC date du 22 novembre 2011 et les travaux ont été réceptionnés le 13 février 2014.
Des infiltrations sont apparues après réception. La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie, invoquant le non-paiement de primes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 6 décembre 2019 a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 1er février 2022.
*
Suivant exploits du 26 juillet 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECHNIC ETANCH avec demande de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure au fond du syndicat des copropriétaires LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°23/7885.
Suivant exploits du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN a fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD, la SARL TECHNIC ETANCH, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la Mutuelle des architectes Français, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/2079.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD, la SARL TECHNIC ETANCH représentée par la SARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [K] [W], la SA AXA FRANCE IARD qualité d’assureur décennal de la SARL TECHNIC ETANCH, la Mutuelle des architectes Français, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer :
- 12.918,38 euros au titre du montant des travaux devant être réalisés selon l’expert judiciaire, dont la somme de 7.531,38 euros indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du 1er février 2022 date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J],
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
- rejeter l’intégralité des prétentions formées à son encontre,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN ainsi que la Mutuelle des architectes Français et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaires à son encontre,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et ses assureurs la Mutuelle des architectes Français et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
- en tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire,
- débouter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL TECHNIC ETANCH, demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, faute de garantie en cours lors du chantier,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN en l’absence de désordres de nature décennale,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN de sa demande de dommages et intérêts,
- autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle pour toute condamnation au titre des dommages et intérêts consécutifs,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN de sa demande d’exécution provisoire,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à leur encontre,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause,
- rejeter la demande de condamnation formulée au titre d’un préjudice moral injustifié,
- faire application de la franchise contractuelle pour toute condamnation au titre des garanties complémentaires de 10 % avec un minimum de 762 euros et un maximum de 7.622 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter toute demande à son encontre et la mettre hors de cause, faute de réunion de conditions d’application de la garantie contractuelle,
- à titre subsidiaire, constater qu’aucune responsabilité n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la mettre hors de cause,
- à titre plus subsidiaire,
- juger que la garantie civile décennale souscrite par la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable,
- juger que l’indemnité qui sera mise à la charge de la Mutuelle des architectes Français sera prise en charge a minima à hauteur de 50 % par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- condamner la SARL TECHNIC ETANCH, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause,
- rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, à la SARL RM MANDATAIRE en qualité de liquidateur de la SARL TECHNIC ETANCH, cette dernière n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL TECHNIC ETANCH
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, le juge de la mise en état a mis dans les débats par message RPVA du 26 novembre 2024 la question de la recevabilité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL TECHNIC ETANCH, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 9 janvier 2024 du tribunal de commerce de TOULON, avant assignation au fond dans la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN, ainsi que la Mutuelle des architectes Français, formulent toujours des demandes de condamnation à son encontre, sans répondre à ce moyen d’ordre public d’irrecevabilité.
En l’absence de justification de la compétence du présent tribunal pour la fixation de leurs créances au passif de la procédure de la SARL TECHNIC ETANCH, toutes les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte du rapport d’expertise que deux appartements de la copropriété de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN appartenant à Madame [L] et à Monsieur [X] ont subi des infiltrations d’eau en plafond et sur les murs.
L’expert a constaté également des traces de coulures d’eau sur la terrasse de Monsieur [X].
La trappe de désenfumage située dans l’escalier présente également des traces d’infiltrations et la porte de la cage d’escalier a gonflé et ne ferme plus.
L’expert déclare lors de la visite du toit terrasse que l’origine des infiltrations est évidente, compte tenu d’un défaut de réalisation du complexe d’étanchéité de la toiture car il manque la bande soline sur tout le pourtour de la toiture alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’étanchéité.
En réponse à un dire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il est possible qu’il s’agisse également d’une défaillance de l’étanchéité par flashing.
L’expert a préconisé la pose de ces bandes sur une maçonnerie sèche sur l’intégralité de la toiture.
Sur la nature des désordres, il est constant que des infiltrations d’eau à l’intérieur d’un immeuble rendent impropre l’ouvrage à destination.
Les défendeurs avancent le caractère apparent du désordre au jour de la réception. Toutefois, si l’absence de bande de solin était visible, il convient de constater que d’une part les mêmes parties qui invoquent le caractère apparent du désordre déclarent en même temps qu’un procédé de flashing rendait les bandes de solin non indispensables.
D’autre part, si une non-conformité de l’étanchéité était éventuellement apparente pour des professionnels de l’étanchéité si les bandes de solin étaient effectivement nécessaires, ce qui n’est pas certain en l’état, tel n’était pas le cas pour le syndicat des copropriétaires qui est profane en la matière.
Enfin, les désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’étaient pas apparents car ils sont survenus plusieurs années après réception.
Il convient de dire que les désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception.
Leur nature décennale sera reconnue.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
L’article L113-3 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige issue ee la loi du 14 juin 2013, énonce que la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage fait valoir que suivant courrier recommandé du 6 septembre 2017 elle a mis en demeure la société LES MERIDIENNES de payer la prime d’assurance de 89.840,79 euros. Elle estime qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours les garanties ont été suspendues à compter du 6 octobre 2017 et qu’à défaut de règlement au 18 octobre 2017 le contrat a été résilié de plein droit.
Elle déclare que les déclarations de sinistre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN relatives aux infiltrations ont été effectuées les 2 juillet 2018 et 25 février 2019, après résiliation de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN déclare que la mise en demeure a été envoyée à la SARL LES MERIDIENNES et non au syndicat des copropriétaires alors que la SA ALLIANZ IARD avait connaissance de la vente des biens et avait déjà indemnisé le syndicat des copropriétaires, actuel titulaire de la garantie, pour trois sinistres en 2015, 2016 et 2017.
Par ailleurs, il indique que le courrier adressé à la SARL LES MERIDIENNES mentionne une adresse incomplète et non conforme à celle qui avait été renseignée lors de la souscription du contrat.
Enfin, il estime que la SA ALLIANZ IARD n’était plus légitime à invoquer la résiliation du contrat d’assurance le 6 septembre 2017 alors que l’échéance était échue en novembre 2011 et que le délai de deux ans était expiré.
La SA ALLIANZ IARD n’apporte aucune réponse à l’ensemble de ces argumentations.
Elle verse aux débats le courrier de mise en demeure du 6 septembre 2017, adressé à “la SARL LES MERIDIENNES, [Adresse 10]”.
Il est notable que l’adresse n’est pas complète alors qu’il s’agit d’une très grande avenue de la ville et alors que dans le contrat il est précisé au titre de l’adresse [Adresse 11].
En outre, la SA ALLIANZ IARD ne produit aucun accusé de réception de ce courrier et ne justifie donc pas ni de son envoi effectif ni de sa réception.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD avait connaissance du nouveau titulaire du contrat, la livraison ayant eu lieu en 2014 et ayant fait droit à plusieurs déclarations de sinistre.
Elle ne démontre donc pas que la résiliation est survenue dans les conditions prescrites par l’article L113-3 du code des assurances.
Par ailleurs, et à titre surabondant, l’argumentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN suivant laquelle la SA ALLIANZ IARD était prescrite à se prévaloir d’une résiliation d’un contrat pour non paiement remontant au mois de novembre 2011, soit plus de deux ans, est opérante.
La SA ALLIANZ IARD ne peut valablement se prévaloir de la résiliation de ses garanties.
Sur la responsabilité de la SARL TECHNIC ETANCH
La SARL TECHNIC ETANCH était en charge du lot étanchéité.
Il a été démontré que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de cette dernière.
Il a été dit que les désordres sont de nature décennale et non apparents au sens de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité de la SARL TECHNIC ETANCH sera retenue.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN entend voir mobilisée n’a pas été souscrite par la SARL TECHNIC ETANCH mais par Monsieur [M] [T] avec mention du nom commercial TECHNIC ETANCH et qu’il s’agit de deux entités juridiques différentes.
Elle indique que la SARL TECHNIC ETANCH avait bien souscrit une autre garantie, mais que cette dernière a été résiliée le 1er janvier 2008. Elle produit le contrat souscrit en 2005 ainsi que la capture écran du dossier, indiquant la résiliation au 1er janvier 2008.
Toutefois, elle ne produit pas le contrat visé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN dans son assignation, figurant dans les pièces contractuelles des marchés.
Or, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY versent aux débats une attestation d’assurance délivrée par la SA AXA FRANCE IARD au bénéfice de la SARL TECHNIC ETANCH datée du 6 décembre 2010 pour l’année 2011, qui comprend la date de la DOC.
Dans ces conditions, elle est défaillante à démontrer que la police n°3725092804 était effectivement souscrite par Monsieur [M] [T] et qu’elle ne pouvait être appliquée à la SARL TECHNIC ETANCH.
Par ailleurs, l’attestation de garantie produite montre que la SARL TECHNIC ETANCH était assurée pour les travaux d’étanchéité de toiture terrasse, d’étanchéité liquide coulée et/ou mousse projetée in situ, d’étanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscine.
Il n’apparaît aucune exclusion pour l’application d’étanchéité par flashing, étant rappelé que la lecture de l’expertise ne permet pas de savoir quel type d’étanchéité a été posée.
La SA AXA FRANCE IARD devra sa garantie.
Sur la responsabilité de la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES
L’expert a déclaré que le complexe d’étanchéité n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art, aucune bande soline n’ayant été posée.
Ce défaut était nécessairement identifiable pour le maître d’oeuvre.
La SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY déclarent que le procédé d’étanchéité par flashing ne rendait pas nécessaire ces bandes de solin.
L’expert a pris acte de cette déclaration et n’a pas contre-dit le maître d’oeuvre. Il n’a fait aucune remarque sur la nature exacte du procédé technique utilisé et s’est borné à dire que si un flashing a été mis en oeuvre, c’est ce dernier qui est défaillant.
La SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY produisent une coupe technique de l’étanchéité dessinée le 4 septembre 2012. Cette dernière montre une pose d’étanchéité avec relevé de flashing. Toutefois, ce plan ne démontre pas que c’est bien le procédé qui a été appliqué. Il n’est validé ni signé par aucune partie.
Par ailleurs, le CCTP évoque une protection mécanique des relevés. Par ailleurs, l’expert a relevé sur le devis de la SARL TECHNIC ETANCH que les bandes de solin étaient prévues.
Dans ces conditions, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne démontrent par aucune pièce ni aucun compte rendu de chantier que l’étanchéité ne nécessitait pas les bandes de solin manquantes.
Le lien d’imputabilité entre les désordres et la mission de maîtrise d’oeuvre complète de la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES est démontré car cette dernière n’établit pas qu’elle a veillé au respect du devis de la SARL TECHNIC ETANCH et des règles de l’art et DTU.
Sa responsabilité sera retenue.
Sur la garantie de la Mutuelle des architectes Français
La SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES a résilié son contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des architectes Français par courrier du 3 octobre 2011. La Mutuelle des architectes Français a accusé réception de cette résiliation le 28 octobre 2011.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 22 novembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN n’apporte aucune argumentation relative à cette résiliation avant la DOC.
Les garanties de la Mutuelle des architectes Français ne sont pas mobilisables.
Toutes les demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français seront rejetées.
Sur la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne dénie pas sa garantie.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN
- Sur le préjudice matériel
L’expert a validé le devis mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pour la reprise de l’étanchéité à hauteur de 5.387 euros TTC.
Cette somme sera retenue.
S’agissant des travaux de reprise dans les lots et parties communes affectés par les désordres, l’expert a évalué à :
- 5.387 euros TTC les reprises des parties communes,
- 1.144 euros TTC pour les reprises dans le lot de Monsieur [X],
- 1.000,38 euros TTC pour les reprises dans le lot de Madame [L].
Il convient de valider ces évaluations, qui ne sont critiquées par aucune partie.
La somme de 5.387 + 1.114 + 1.000,38 = 7.501,38 euros sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (1er février 2022) et le présent jugement.
- Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN formule une demande de principe au titre du préjudice moral, qui n’est pas justifiée.
Elle sera rejetée, d’autant qu’il n’apparaît pas que ce préjudice est collectif à l’ensemble de la copropriété.
Au final, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN :
- 5.387 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
- 7.501,38 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (1er février 2022) et le présent jugement au titre des travaux de remise en état.
Il n’y a pas lieu à appliquer les franchises contractuelles des contrats d’assurance.
Sur les appels en garantie
- Sur l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD recherche la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, et de la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et ses assureurs, la Mutuelle des architectes Français et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Il a été dit que la garantie de la Mutuelle des architectes Français n’était pas mobilisable.
Le rapport d’expertise montre que le complexe d’étanchéité n’a pas été posé suivant les règles de l’art. La SARL TECHNIC ETANCH a défailli dans son obligation de résultat.
Sa responsabilité sera retenue à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
S’agissant du maître d’oeuvre, il a été indiqué que ce dernier avait commis une faute en ne s’assurant pas que le procédé retenu pour l’étanchéité était efficace et conforme aux pièces contractuelles.
Sa responsabilité est engagée à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres.
Sur les autres appels en garantie
La SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent des appels en garantie réciproques et mutuels.
La lecture du rapport d’expertise permet d’attribuer à la SARL TECHNIC ETANCH une responsabilité de 75 % et à la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES une responsabilité de 25 %.
Les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront accueillis dans ces proportions.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN et de Maître Laure CAPINERO.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN de la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à payer à la Mutuelle des architectes Français la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à relevés de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL TECHNIC ETANCH,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN :
- 5.387 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
- 7.501,38 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (1er février 2022) et le présent jugement au titre des travaux de remise en état,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pris en la personne de son syndic en exercice de ses demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français,
Dit n’y avoir lieu à application des franchises contractuelles des contrats d’assurance,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH d’une part et la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’autre part, seront réparties ainsi :
- 75 % pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH,
- 25 % pour la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations au titre des désordres dans ces proportions,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN et de Maître [C] [Q],
Condamne in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCH, la SARL ATELIER EMPREINTE ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MERIDIENNES DE SAINT JEAN pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la Mutuelle des architectes Français la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à relevés de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.